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Tribunal judiciaire, jcp, 15 juin 2026 — n° 25/02097

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné à bail un logement de type 3 situé [Adresse 4] (logement n°14) à [Localité 3] à Monsieur [L] [B] moyennant le versement d'un loyer principal de 416,15 € outre un loyer pour un garage de 64,28 € et un acompte sur charges de 64,28 €. Le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de ses loyers ni justifié avoir souscrit une assurance locative malgré un courrier de rappel, une tentative de mise en œuvre amiable d’un plan d’apurement et une mise en demeure de payer par lettres recommandées en date du 2 décembre 2024, 28 février 2025, 11 avril 2025 et 14 mai 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait signifier à Monsieur [L] [B] un commandement de payer la somme de 7 577,48 € en principal, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025. Faute de régularisation, par actes d'huissier du 23 septembre 2025, puis du 29 octobre 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement insérée au bail ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [L] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours et l'assistance de la Force Publique, d’un déménageur et d'un serrurier ; - Condamner Monsieur [L] [B] au paiement d'une somme de 6 070,21 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner Monsieur [L] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective des lieux ; - Condamner le même au paiement d’une somme de 300 € au titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 du code civil ; - Condamner le même au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le même conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l'instance ; - Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. Les deux affaires enrôlées sous des numéros différents ont été appelées et retenues à l’audience du 26 janvier 2026. À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [N] [A], a maintenu ses demandes tout en précisant que la créance s’élevait désormais à la somme de 7 770,46 € à la date du 31 décembre 2025. Madame [A] a indiqué que le locataire était en défaut d’assurance depuis le mois de mars 2025 et que le dernier règlement remontait au mois de mai 2025 ; que les paiements antérieurs étaient irréguliers et ce, depuis le mois de mars 2023 ; qu’il n’y avait pas eu de contact possible avec Monsieur ; que TERRES D’ARMOR HABITAT n’avait pas été informé du dépôt d’une procédure de surendettement. Monsieur [L] [B], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif. Il a indiqué qu’il était au chômage depuis le mois de novembre 2025 (démission de son emploi de maçon, paiement de salaires irréguliers, perte du permis de conduire) ; qu’il était en attente de passer un entretien pour un emploi en intérim proche de son domicile ; qu’il versait une pension alimentaire de 100 € par mois pour son enfant âgé de 15 ans (en résidence chez la mère de ce dernier). Il a proposé de verser 100 € par mois en plus du loyer courant pour apurer l’arriéré et précisé qu’il avait déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 4 novembre 2025. TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 5 juin 2025. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction. Comme y étant expressément autorisé, par courriel en date du 9 mars 2026, TERRES D’ARMOR HABITAT a transmis en cours de délibéré un décompte réactualisé de l’arriéré locatif ; il a souligné le versement par le locataire d’une somme de 800 € le 27 février 2026 pour les échéances de janvier et février 2026 et la réception, le 6 février 2026, d’un courrier de recevabilité concernant le dossier de surendettement de Monsieur [L] [B]. TERRES D’ARMOR HABITAT a précisé que Monsieur [L] [B] n’avait toujours pas transmis l’attestation d’assurance habitation. EXPOSE DES MOTIFS Sur la jonction des procédures : Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/2097 et 25/2483. Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer : Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit. Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 4 juin 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte. Monsieur [L] [B] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois. Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 5 août 2025. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation Selon le dernier décompte produit par le bailleur en cours de délibéré et arrêté au 28 février 2025, l’arriéré locatif s’élevait à un montant total de 7 374,72 € en principal (échéance de février 2026 comprise) ((7 686,49 € (dette locative arrêtée au 28/02/26, déduction faite du versement de 800 € le 27 février 2026) – 311,77 € (frais de procédure qui seront inclus dans les dépens)) Monsieur [L] [B] sera donc condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7 374,72 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 28 février 2026 (échéance de février 2026 comprise). La condamnation interviendra « en deniers et quittances » afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ». Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/2097 et 25/2483 ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 5 août 2025 ; CONDAMNE, en derniers et quittances, Monsieur [L] [B] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7 374,72 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 28 février 2026 (échéance de février 2026 comprise) ; ACCORDE à Monsieur [L] [B] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; DIT que Monsieur [L] [B] pourra s’acquitter de la somme de 7 374,72 € en principal par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 100 €), et le solde restant dû (3 874,72 €) à la 36ème et dernière échéance ; DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ; DIT qu’en ce cas, Monsieur [L] [B] devra libérer le logement situé [Adresse 4] (logement n°14) à [Localité 3], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ; DIT que faute de libérer les lieux, TERRES D’ARMOR HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [B] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux situés [Adresse 4] (logement n°14) à [Localité 3], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 497,09 € à compter du mois de mars 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE TERRES D’ARMOR HABITAT du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 4 juin 2025 et de l’assignation du 29 octobre 2025 mais non celle du 23 septembre 2025 ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 juin 2026. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT - 1 CCC par LS à [L] [B] - 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture) - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes

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