Tribunal judiciaire, chambre civile 1, 15 juin 2026 — n° 21/01857
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCI Terre et Mer peut-elle obtenir réparation de ses préjudices auprès de la mutuelle des architectes français et du crédit immobilier de France Développement ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que la responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de manquement aux obligations contractuelles. En l'espèce, la SCI Terre et Mer n'a pas réussi à prouver la responsabilité de la mutuelle des architectes français et du crédit immobilier de France Développement dans l'inachèvement des travaux.
Faits clés
- Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 28 novembre 2008 entre la SCI Terre et Mer et la SARL [J] [L] Architecture.
- Abandon du chantier par le maître d'œuvre en 2014 après des retards importants.
- Saisine du tribunal par la SCI Terre et Mer pour obtenir une expertise judiciaire en 2015.
- Rapport d'expertise déposé le 9 décembre 2019.
- Assignation de la mutuelle des architectes français et du crédit immobilier de France Développement en octobre 2021.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 novembre 2008, la SCI Terre et Mer, basée dans le Nord-Pas-de -Calais et représentée par son gérant M. [X] [Q], a confié à la SARL [J] [L] Architecture, assurée auprès de la mutuelle des architectes français, une mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un immeuble situé à Plouha. Ce projet a été financé grâce à deux prêts souscrits auprès du crédit immobilier de France. En 2010, la société LS Architecture est devenue la société Logis concept, sans qu’un contrat avec la SCI ne vienne concrétiser ce changement.
Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture en date du 22 septembre 2011.
Après un retard important pris dans les travaux, le maître d’œuvre a abandonné le chantier en 2014.
La SCI Terre et Mer, confrontée à l’inachèvement du chantier a saisi le tribunal d’une demande d’expertise, à laquelle le juge des référés a fait droit, par une ordonnance en date du 15 janvier 2015 désignant M. [M] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 décembre 2019.
Par assignation en date du 8 octobre 2021, la SCI Terre et Mer a attrait devant la présente juridiction la mutuelle des architectes français (ci-après MAF) en qualité d’assureur de la maîtrise d’œuvre ainsi que le crédit immobilier de France Développement, en sa qualité de prêteur, en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 mai 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SCI Terre et Mer sollicite
Vu les dispositions de l’article 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-10 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, de :
• S’AGISSANT DE LA MAF :
- A titre principal, CONDAMNER la Mutuelle des Architectes Français au paiement des sommes suivantes :
- Travaux de réfection de l’immeuble : 994.860,96 € TTC
- Honoraires d’architecte : 16.469 €
- Achat d’une parcelle voisine supplémentaire : 15 000 €
- Frais de notaire afférents à l’achat de la parcelle : 2.500 €
- Frais de géomètre : 1.548 €
- Études RT 2012 : 3.060 €
- Travaux de nettoyage et déblaiement du chantier : 1428 € et 636 €
- Frais de la société BTP CONSULTANTS : 6.252 €
- Frais de la société Bureau Ingénierie : 1.600 €
- Préjudice de jouissance : 632.450 €
- Préjudice fiscal :128.700 €
- A titre subsidiaire, s’agissant de la MAF, CONDAMNER la Mutuelle des Architectes Français à proportion des cotisations que la SARL LS ARCHITECTURE aurait réglées en ayant déclaré l’intégralité de son activité professionnelle ;
• S’AGISSANT DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
- CONDAMNER le Crédit Immobilier de France solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français au paiement des sommes suivantes :
- Travaux de réfection de l’immeuble : 994.860,96 € TTC
- Honoraires d’architecte : 16.469 €
- Achat d’une parcelle voisine supplémentaire : 15 000 €
- Frais de notaire afférents à l’achat de la parcelle : 2.500 €
- Frais de géomètre : 1.548 €
- Études RT 2012 : 3.060 €
- Travaux de nettoyage et déblaiement du chantier : 1428 € et 636 €
- Frais de la société BTP CONSULTANTS : 6.252 €
- Frais de la société Bureau Ingénierie : 1.600 €
- Préjudice de jouissance : 632.450 €
- Préjudice fiscal :128.700 € ;
• EN TOUTE HYPOTHESE,
- DEBOUTER le Crédit Immobilier de France et la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement le Crédit Immobilier de France in solidum et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des procédures de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise, les frais des constats d…
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’indemnisation des préjudices de la SCI Terre et Mer par la mutuelle des architectes français
Sur l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre
La SCI Terre et Mer excipe que préalablement au contrat de maîtrise d’œuvre souscrit avec la société LS Architecture, la maîtrise d’œuvre de son projet de réhabilitation avait été confiée à M. [N], architecte. En réalité, la SCI s’est rendue compte que la signature de celui-ci avait été usurpée.
En outre, la SARL LS Architecture lui a semblé plus adaptée au projet, exerçant tant dans les Hauts de France, lieu du siège de la SCI, que dans les côtes d’Armor, lieu de situation du projet immobilier de la SCI.
La société LS Architecture a, selon la SCI, repris les plans initiaux de M. [N] et déposé un permis modificatif obtenu suivant arrêté du 27 mai 2009. La société LS Architecture n’a jamais été radiée aux dires de la SCI, et seule sa dénomination sociale a été changée le 7 décembre 2009, pour devenir la société LC Logis concept. Le numéro d’immatriculation au RCS de ces sociétés est identique, 498 196 369 , raison pour laquelle aucun nouveau contrat n’a été souscrit. Le contrat initial s’est bien poursuivi, seule la dénomination sociale ayant changé, et la MAF est donc bien l’assureur de la société. Aucune information relative au départ de la société de M. [J] n’a été transmise à la SCI Terre et Mer qui pensait donc en toute bonne foi que la structure demeurait compétente et assurée, eu égard à la théorie de l’apparence.
L’ensemble des travaux réalisés l’ont été conformément aux plans établis par la société d’architecture et sous la direction de cette société. M. [L], contre lequel il n’est établi par aucune pièce qu’il aurait été porté plainte, était l’associé de la société LS Architecture et maître d’œuvre, agissant conjointement avec M. [J] [U], architecte au sein de la société LS.
La MAF, selon la SCI Terre et Mer, n’apporte nullement la preuve de la notification de la résiliation de sa garantie ni même l’accessibilité du maître de l’ouvrage à cette information. La résiliation ne peut donc être opposée au tiers lésé. La SCI Terre et Mer n’a en effet été informée de la radiation de la SARL LS architecture qu’en 2014 par le biais d’un courrier du conseil de l’ordre des architectes.
Or, dès la conception du projet, celui-ci présentait des non-conformités relevées par l’expert et notamment la violation des règles applicables en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’expert souligne que la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux est négligeable, le sinistre résultant en réalité de la défaillance pleine et entière de la maîtrise d’œuvre. Des fautes de conception sont donc prouvées et la responsabilité de la société LS indubitablement engagée. L’expert relève également la défaillance de la société dans le suivi du chantier.
L’ensemble de ces fautes a généré la survenance des désordres et des non-conformités ainsi que le retard dans la réalisation des travaux.
Subsidiairement, il ne peut être relevé qu’une déclaration incomplète de l’activité et non une déclaration totalement absente et la SCI Terre et Mer doit donc pouvoir solliciter à titre subsidiaire une indemnisation en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient dues être payées si l’activité avait été totalement déclarée.
La MAF en qualité d’assureur de la société LS Architecture argue que seule cette société a été assurée auprès d’elle mais que suite à une cession de parts sociales des consorts [J] à M. [L], telle qu’entérinée par acte du 7 décembre 2009 et autorisée par l’assemblée générale du 30 octobre 2009, cette société a changé de dénomination sociale pour devenir la société LC Logis concept mais que surtout elle a été radiée du tableau de l’ordre des architectes ne pouvant plus exercer d’activité d’architecte, conformément à l’accord des associés sur ce point. Cette radiation est intervenue le 2 avril 2010, et la SCI Terre et Mer en était parfaitement informée.
La société LC Logis concept n’étant pas architecte, elle ne pouvait être assurée auprès de la MAF et cette dernière a donc résiliée le 30 septembre 2010 avec effet au 2 avril 2010 le contrat d’assurance la liant à la société LS Architecture.
La SCI Terre et Mer ne peut se prévaloir de la théorie de l’apparence, dans la mesure où la SCI n’explique pas dans quelle mesure la police d’assurance souscrite par la SARL [J] [L] (LS) architecture pouvait donner l’apparence qu’elle couvrait également la société LC Logis concept, alors même que cette dernière n’était pas architecte. La MAF rappelle que le contrat d’assurance est conclu intuitu personae et ne peut continuer à bénéficier à ce même assuré s’il change de forme juridique par voie d’avenant. En outre, la société Logis Concept était parfaitement informée de la résiliation de la police d’assurance auprès de la MAF comme il résulte d’un courrier en date du 15 novembre 2010. La poursuite du contrat dont se prévaut la SCI Terre et Mer, sans fondement juridique, au demeurant n’est pas démontrée par la SCI.
Au demeurant, la MAF soutient que la SCI ayant pour activité l’acquisition, l’exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble, se devait de vérifier l’identité juridique de son co-contractant comme le lui impose le cadre de son objet social. Par ailleurs, aucun article du code des assurances ne fait obligation à l’assureur d’informer les co-contractants de son assuré de la résiliation du contrat entre l’assuré et l’assureur.
Par ailleurs, la MAF dénie sa garantie au motif que d’une part l’origine des travaux réside dans la conception technique des ouvrages et l’inexécution déficiente des travaux, phase au cours de laquelle la société LS Architecture n’est pas intervenue. La SARL LS Architecture n’est intervenue que pour la phase du permis de construire, qui n’est pas en cause dans le présent litige. Par ailleurs, il a été relevé par l’expert judiciaire que M. [J] a toujours contesté être l’auteur des plans et des démarches pour le permis de construire. Il a été maintenu en cours d’expertise qu’il a déposé plainte pour usurpation de sa signature auprès du commissariat de Boulogne Sur Mer. Il n’est donc nullement établi que la SARL [J] [L] Architecture est l’auteur du permis de construire. Au demeurant la SCI reconnaît dans ses écritures que la SARL LS n’est pas concernée puisque les difficultés seraient apparues en cours de suivi de chantier et de l’élaboration des plans de conception qui n’étaient pas de la responsabilité de la SARL LS. Les non-conformités ne sont pas des non-conformités techniques puisque le permis de construire a été validé par les services de l’urbanisme mais des non-conformités techniques relevant des plans d’exécution réalisés par les entreprises. En tout état de cause la société LC a repris à son compte tous les plans réalisés par LS Architecture.
Enfin, la SCI ne rapporte nullement la preuve de la faute de la SARL LS, se contentant de considérations très généralistes.
Dispositif
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de maîtrise d'œuvre ?
Un contrat de maîtrise d'œuvre est un accord par lequel un professionnel, l'architecte ou le maître d'œuvre, s'engage à concevoir et à superviser la réalisation d'un projet de construction.
Quels sont les droits d'une SCI en cas de litige avec un architecte ?
Une SCI a le droit de demander réparation pour les préjudices subis en raison de manquements aux obligations contractuelles de l'architecte, notamment en cas d'inachèvement des travaux.
Comment se déroule une procédure d'expertise judiciaire ?
La procédure d'expertise judiciaire commence par une ordonnance du juge désignant un expert, qui va évaluer les faits et produire un rapport sur la situation litigieuse.
Quelles sont les conséquences d'un abandon de chantier ?
L'abandon de chantier peut entraîner des retards, des coûts supplémentaires et la possibilité pour le maître d'ouvrage de demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
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