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Tribunal judiciaire, chambre civile 1, 15 juin 2026 — n° 22/01474

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Les époux [F] [Q] et [T] [P] ont acquis, le 31 août 1994, un bien immobilier comprenant la parcelle n° 637 et la parcelle attenante n° 559 constituée d’une maison d’habitation formant le lot numéro 44 du lotissement de la Roche Martin, le tout sis 7, rue de la Roche Martin, à Binic. La propriété [P] est entourée d’un muret en plaques de ciment appartenant à ladite propriété. Les époux [E] [S] et [B] [C] ont acquis en juin 2018 la parcelle n° 268, située 30, boulevard Leclerc, à Binic (22 520).. La parcelle 268 est attenante sur environ 5 mètres linéaires à la parcelle 637, constituée d’un jardin en contre- haut de la parcelle n°268 de hauteur d’environ 1,70 m. Sur la parcelle 268 est érigé un mur en pierres au droit et en limite de propriété de la parcelle 637 des époux [P] d’une hauteur identique à la différence de hauteur entre les parcelles. Dans les suites de leur acquisition, les époux [S] ont fait réaliser, au mois de mai 2019, des travaux d’aménagement de leur jardin. Courant août 2019, ils avisaient les époux [P] de mouvements des plaques de leur clôture et des terres de leur jardin poussant sur le mur situé en contrebas qui menaçait de s’effondrer. Le 3 septembre 2019, ils effectuaient une déclaration auprès de Groupama, leur assureur protection juridique. Le 30 septembre 2019, Mme [P] saisissait le conciliateur de justice, et une rencontre avait lieu entre les parties le 4 novembre 2019. À l’issue, il était décidé que chacun contacterait son assurance pour faire intervenir un expert. En dépit de plusieurs échanges épistolaires entre les parties et leurs assureurs protection juridique respectifs, et de la réalisation d’expertises amiables, suivis de la régularisation d’un projet de protocole d’accord, puis d’échanges entre leurs conseils respectifs, aucun accord ne pouvait être trouvé et, le 15 avril 2021, les époux [S] assignaient leurs voisins en référé expertise. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc faisait droit à la demande et désignait M. [D] [V], en qualité d’expert. L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 16 mars 2022. Par acte du 30 juin 2022, les époux [S] ont assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir leur condamnation à exécuter les travaux de remise en état du mur de soutènement préconisés par l’expert et à réparer le trouble anormal de voisinage subi, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil. L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/01474. Le 3 avril 2023, le conseil des époux [P] informait le tribunal du décès de M. [T] [P] survenu le 23 mars 2023. À la suite de la communication de l’acte de notoriété après décès, les époux [S] ont assigné en intervention forcée Mme [X] [P], héritière de la succession. L’affaire a été enrôlée sous le RG 24/00407. Par conclusions d’incident du 19 novembre 2024, le conseil des époux [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction des deux instances Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mai 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état. Le 13 janvier 2025, l’affaire enrôlée sous le RG 24/00407 a été jointe au dossier de l’affaire principale RG 22/01474. L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Au dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un trouble : M. et Mme [S] présentent leurs demandes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Ils prétendent que les experts amiables et judiciaire ont qualifié ce mur de mur de soutènement en ce qu’il a pour fonction de soutenir les terres de la propriété [P] surplombant les terres de la propriété [S] et font valoir que la Cour de cassation a tranché cette question en ce sens qu’un mur de soutènement appartient à celui dont il soutient les terres (3e Civ. 15 juin 1994 n° 92-13487). Ils en infèrent que le mur litigieux appartient aux consorts [P], propriétaires du terrain en surplomb, qui sont responsables de la retenue de leurs terres qui exercent une poussée très importante sur le mur et auxquels il incombe d’empêcher les éboulements sur le fonds voisin, en assumant le coût financier intégral des travaux préconisés par l’expert. Mme [P] objecte que la présomption de propriété dont se prévalent les demandeurs n’est pas irréfragable, et qu’il s’agit d’une présomption simple pouvant être combattue. Selon elle, le mur litigieux appartient au fonds [S] aux motifs, d’une part, que l’acte authentique de vente des époux [P] ne fait aucunement état de l’existence de ce mur comme faisant partie de la propriété, ce que le notaire n’aurait pas manqué d’indiquer si tel était le cas, compte tenu de l’ancienneté de ce mur, seules les plaques de ciment étant visées comme appartenant au fonds, d’autre part, que l’expert judiciaire retient que ledit mur appartient au fonds [S] dans différents endroits de son rapport sans que les époux [S] n’aient contredit ce point par voie de dire, et enfin, que dans le cadre des correspondances échangées dans le présent litige, les époux [S] se sont revendiqués propriétaires dudit mur en indiquant par exemple dans un mail du 3 septembre 2019 « j’ai fait venir la voisine pour qu’elle constate que sa terre et son mur poussent sur mon mur qui est plus bas ». Elle soutient qu’elle n’est aucunement à l’origine des désordres résultant de la déformation du mur, due selon les experts au vieillissement d’un mur insuffisamment dimensionné et insuffisamment entretenu, qui sont uniquement imputables à la négligence des propriétaires successifs du fonds acquis par les époux [S] en 2018, lesquels ne pouvaient ignorer l’état fragilisé du mur lors de l’acquisition de la propriété. Elle souligne qu’il ne peut être exclu que les travaux paysagers engagés par les époux [S], même si le mur n’a pas été touché par le tractopelle, ont entraîné des mouvements de terre importants qui ne peuvent qu’avoir participé au mouvement de la clôture du fonds [P]. Ceci étant exposé : Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [V] s’est rendu sur les lieux et a constaté que la parcelle n° 637, propriété des époux [P], qui constitue jardin est voisine sur environ 5 ml de la propriété [S] qu’elle surplombe d’une hauteur d’environ 1,70 m. L’expert a constaté que l’ouvrage concerné est le mur en pierre Nord de la propriété Laperche qui borde la propriété [P] dans sa partie la plus basse. Selon l’expert, ce mur ancien est selon toute vraisemblance antérieur à la clôture de la propriété [P]. S’agissant des désordres, il a observé au départ de la propriété Laperche l’état de dégradation et de basculement important du mur au droit de la clôture du voisin, basculement marqué en partie basse avec une partie plus droite sur les 45 cm supérieurs, ainsi qu’un montage de la partie supérieure différent s’apparentant à un remontage au cours du temps. Il a constaté l’absence de trace de chocs sur le mur et la présence d’un palmier à 1,40 m du mur, à première vue ancien. Il précise en caractères gras : « Ce mur et la clôture supérieure sont dangereux actuellement. ». Au départ de la propriété [P], il a constaté l’altération de la clôture et le mouvement horizontal du jardin vers la propriété Laperche. Il a également constaté la présence d’un même mur en retour sur la parcelle n° 866 (voisine en fonds de la parcelle 637) en retour de la parcelle 637 de M. et Mme [P]. L’expert précise : « Il apparaît que le mur de la propriété Laperche se retournait sur la parcelle n° 637 ». Il précise que la clôture de la propriété [P] avant sa chute interdisait les vues chez le voisin. L’expert indique : « Il ressort de ces constats que le mur de la propriété Laperche étant depuis son origine soutènement des terres des voisins M. et Mme [P], pour que cela ne soit pas le cas il faudrait que le sol soit infiniment raide et ce n’est pas observé dans cette parcelle cultivée. En outre tout laisse à penser que ce mur a été rebâti au cours du temps sur sa partie haute au regard de son allure. ». Il a ensuite procédé à un examen par le calcul de ce mur poids et conclut : « En toute hypothèse ce mur qui a fait fonction au cours du temps n’est pas justifiable avec une poussée de terre sur toute sa hauteur, ceci explique son allure. Du reste avec son allure diverse la cinématique de ruine augmente exponentiellement. ». Par ailleurs, Mme [P] ayant évoqué le fait que M. [S] avait fait déplacer le palmier et produit une photographie prise du haut de sa propriété datée de 2009 selon toute vraisemblance, l’expert indique que les vues aériennes permettent de relever une absence de palmier en 2011 et que, selon les photographies versées par M. [S], le palmier était en sa place actuelle lors de l’acquisition. Il en conclut que le palmier n’a donc pas été déplacé. Il indique qu’il ressort de l’acte de vente des époux [P] que la clôture Nord était existante et qu’aucun exhaussement n’a eu lieu et qu’il ressort des factures et photographies des époux [S] que les travaux de 2019 n’ont pas donné lieu à interventions à proximité du mur. Analysant les désordres et leur origine, l’expert indique que selon les constats menés, le mur Nord sur la propriété Laperche constitue soutènement de la parcelle n° 637 des époux [P], que ce mur présente un fruit de 1,20 m puis devient droit sur 45 cm avec un appareillage différent significatif d’une modification récente par le passé ; que cette situation est sans aucun doute le résultat du basculement du mur qui a été repris en tête et que le mouvement de la tête de ce mur a occasionné un mouvement de clôture de la parcelle n° 637 avec ruine de celle-ci, ce mouvement étant lié à une insuffisance structurelle sous poussées de terre du voisin ; que le mur bas est également dangereux et ruiné. Au fond, il est rappelé qu'aux termes de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire, mais une jurisprudence constante considère qu'un mur de soutènement n'est pas un mur de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme mitoyen. Un tel mur est présumé appartenir exclusivement à celui des propriétaires dont les terres sont maintenues par l’ouvrage et qui en profite. Cette présomption peut être combattue, que ce soit par un titre contraire, par la preuve d'une construction en commun ou de tout autre indice qui rendrait néanmoins ce mur mitoyen ou par la preuve de ce que le mur a été bâti par le propriétaire du fonds inférieur et qui l'oblige à soutenir les terres du fonds dominant, ce qui rend alors ce mur propre à ce propriétaire. En l’espèce, aucun des titres de propriété ne permet d’établir le caractère privatif ou mitoyen du mur.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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