Tribunal judiciaire, chambre civile 1, 15 juin 2026 — n° 25/00451
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2022, alors qu'il traversait sur un passage protégé, M. [Z] [H] a été renversé par un véhicule conduit par Mme [L] [D], assurée auprès de l'Olivier Assurances.
M. [H] a été pris en charge par les secours et transféré vers le centre hospitalier de Lannion où étaient mis en évidence un traumatisme crânien, une fracture luxation de l'épaule gauche, un traumatisme du rachis avec fracture des vertèbres T11-T12, une fracture du 5 ème métatarsien du pied droit et une entorse de la cheville gauche
M. [H] est resté hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique du 22 septembre 2022 au 13 octobre 2022, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle de Trestel jusqu'au 03 mars 2023.
Sur le plan assurantiel, une expertise amiable contradictoire a été diligentée et confiée aux Docteurs [C] (médecin conseil L'Olivier assurance) et [K] (médecin conseil MAIF, assureur de la victime) lesquels ont déposé un rapport le 24 août 2023 concluant à l'absence de consolidation mais retenant néanmoins un déficit fonctionnel temporaire et un besoin d'aide humaine.
L'assureur a procédé au règlement de trois indemnités provisionnelles les 1er juin 2023, 22 août 2023 et 25 octobre 2023 pour un montant global de 10.000 euros.
Se prévalant de l'insuffisance des indemnités provisionnelles M. [H] a sollicité le versement d'un complément, auorès de l'assureur qui a refusé, contraignant ainsi M. [H] à saisir, le 23 février 2024, la juridiction des référés d'une demande de provision.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, la compagnie l'Olivier Assurance a été condamnée à verser à M. [H] une provision complémentaire de 15.000 euros, laquelle a été versée dans le courant du mois d'octobre 2024.
Entre temps, une nouvelle expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le 7 mars 2024, les deux médecins désignés fixant dans leur rapport la consolidation de M. [H] au 03 octobre 2023 et quantifiant les postes de préjudices selon la nomenclature Dintilhac.
Aucun accord de règlement n'ayant pu être trouvé entre les parties quant à la liquidation définitive des préjudices subis par M. [H], par actes séparés des 22 janvier 2025 et 7 février 2025, celui-ci a assigné la CPAM des Côtes d'Armor, son organisme social, et la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCE) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir liquider ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [Z] [H] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de :
- déclarer M. [H] bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation intégrale des préjudices subis dans les suites de l'accident du 21 Septembre 2022,
- condamner la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA (L'OLIVIER ASSURANCE) à indemniser M. [H] des préjudices subis en conséquence de l'accident impliquant le véhicule qu'elle assure,
- liquider comme suit les préjudices de M. [H] :
✓ Préjudices patrimoniaux
o Préjudices patrimoniaux temporaires
▸ Dépenses de santé
▸ Débours …………………………………. Mémoire
▸ Frais divers
▸ Location TV …………………………. 61,00 euros
▸ Frais de Lunettes …………... 824,00 euros
▸ Frais d'hébergement en ehpad …………… 22.075,56 euros
▸ Assistance par tierce personne …………… 1.342,00 euros
o Préjudices patrimoniaux permanents
▸ Frais d'aménagement du logement …………. 15.699,30 euros
▸ Assistance par tierce personne ………… 16.754,13 euros
▸ Préjudices extra-patrimoniaux
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▸ Déficit fonctionnel temporaire …………………………. 5.872,50 euros
▸ Souffrances endurées ………………………………….. 12.000,00 euros
▸ Préjudice esthétique temporaire……………………….. 2.500,00 euros
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents
▸ Déficit fonctionnel permanent ………………………….
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation
L'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. pose le principe du droit à indemnisation des victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestre à moteur, résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L'alinéa 2 du même article précise que " les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans (…) sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis " .
Dès lors, M. [H], piéton, qui était âgé de 83 ans lorsqu'il a été percuté par le véhicule de Mme [D], a droit à l'indemnisation intégrale des atteintes à la personne qu'il a subies.
Sur la liquidation des préjudices
Les parties s'entendent sur le fait qu'il convient de liquider le préjudice de M. [H] suite au dépôt du rapport d'expertise du 7 mars 2024 des Docteurs [V] [K] et [J] [C] dont les conclusions sont les suivantes :
Date de consolidation : 3 octobre 2023
- période de gêne temporaire (Déficit fonctionnel temporaire) :
• totale du 21 septembre 2022 au 3 mars 2023 (période d'hospitalisation) ;
• partielle de classe 2 (25 %) jusqu'à la consolidation
- " on retiendra une aide humaine à raison de 2 heures par semaine d'aide ménagère depuis sa sortie jusqu'à la consolidation "
- atteinte à l'intégrité physique et psychique (Déficit fonctionnel permanent) : 25 %
- souffrances endurées : 3,5/7
- dommage esthétique provisoire : "prend en compte les aides techniques, les dermabrasions, les immobilisations pendant la période d'hospitalisation "
- dommage esthétique définitif : " prend en compte la déformation en épaulette de l'épaule gauche avec une cicatrice antéro- externe associée à une cicatrice frontale gauche motivant une cotation de 1,5/7 "
- " il n'y a pas lieu de retenir un retentissement sur les activités d'agrément, ni sur les activités professionnelles, ni sur les activités sexuelles "
- " il y a lieu de retenir une aide humaine post consolidation de 2 heures par semaine "
- " il n'y a pas lieu de retenir la nécessité d'un aménagement du véhicule "
- " il y a lieu de retenir la nécessité d'un aménagement du domicile : porte coulissante salle à manger pour la transformer en chambre, création d'une salle de bain au rez-de-chaussée à partir des WC et salle de bain existante avec création d'une douche à l'italienne "
- " il n'y a pas lieu de retenir des soins post-consolidation ".
Ces conclusions sont acceptées de part et d'autre et serviront donc de base valable d'appréciation au tribunal pour l'évaluation du préjudice corporel de M. [H].
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l'étendue. Ainsi, il peut s'aider de référentiels d'indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins, un quelconque référentiel ne peut qu'être une aide à la fixation d'une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Le principe général édicté par l'article 4 du code de procédure civile selon lequel " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties " impose au juge d'évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et l'offre d'indemnisation du responsable.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l'âge de la victime au moment de l'accident, il y a lieu de fixer son préjudice, conformément à la nomenclature Dintilhac, de la façon suivante :
1 - Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux
A- les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles(Frais médicaux et assimilés)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...).
Selon le décompte produit par la CPAM des Côtes-d'Armor, le montant définitif des débours qu'elle a pris en charge au titre du risque maladie s'élève à 119 598,73 euros.
M. [H] ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge.
- Frais divers
Ce sont tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime avant la date de consolidation de ses blessures (frais liés à l'hospitalisation, frais de transport, frais de tierce personne temporaire pendant l'arrêt d'activité ou tout autre frais lié aux conséquences de l'accident). Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de télévision et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit.
M. [H] demande le paiement des frais suivants :
- Frais de location de télévision : il est justifié d'une facture de 361 euros
- Frais de remplacement de lunettes : il est justifié d'une somme de 824 euros restée à charge
L'OLIVIER ASSURANCE n'a pas de moyen opposant à cette demande.
Ce préjudice est donc retenu à hauteur de la somme de 1185 euros.
- Frais d'hébergement en Ehpad de l'épouse :
M. [H] sollicite la somme de 22.075,96 euros au titre des frais d'hébergement de son épouse en Ehpad à raison de son rôle d'aidant qu'il n'a pas été en mesure d'assurer du jour de l'accident au jour de la consolidation de son état de santé.
Le Docteur [W] certifie, en date du 2 août 2023, que Mme [H] " a été admise à l'EHPAD de Kergomar le 27 septembre 2022 en hébergement temporaire, puis définitif, en raison de l'incapacité de son époux, Mr [H] [Z], de prendre en charge son épouse dépendante, à la suite d'un accident de la voie publique ".
M. [H] fait valoir que sans son accident, il aurait pu continuer à s'occuper de son épouse, âgée à l'époque de 82 ans avec l'organisation fonctionnelle qui avait été mise en place. Il indique qu'outre le fait qu'il a très mal vécu le placement de sa femme et de ne plus pouvoir s'occuper d'elle au quotidien, il s'est retrouvé confronté à des difficultés financières, en raison de la prise en charge des frais d'institutionnalisation, qui n'auraient pas été exposés s'il n'avait pas subi l'accident.
L'assureur conteste à titre principal l'existence d'un lien direct et certain du placement de Mme [H] en EHPAD avec l'accident dont a été victime l'époux. L'assureur objecte que le maintien de l'épouse en EHPAD était inévitable à court délai puisqu'elle y est restée une fois la convalescence de son époux terminée et alors même que le rapport d'expertise amiable met en évidence que ce dernier a pu retrouver une certaine autonomie pour l'habillage et la toilette et qu'il va faire les courses en voiture. L'assureur en infère que le placement en EHPAD était donc imputable à une autre raison que l'accident dont l'époux a été victime.
À titre subsidiaire, si la demande devait être retenue dans son principe, l'assureur soutient qu'une éventuelle prise en charge ne pourrait qu'être limitée à une perte de chance pour M. [H] d'avoir pu continuer à apporter de l'aide à son épouse qui aurait en tout état de cause été dans l'obligation de rejoindre un EHPAD, perte de chance qui ne pourrait être fixée à plus de 30 %, et qu'en outre, à supposer que le placement en institution de Mme [H] ait été nécessaire du fait de l'accident subi par son époux, devront être déduites de ces frais de placement, qu'il incombe à M.
Dispositif
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
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