Tribunal judiciaire, contentieux général civ 1, 16 juin 2026 — n° 24/04273
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 avril 2005, M. [A] [E] et Mme [U] [D] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France [Localité 2] les contrats de prêt immobilier suivants :
-Prêt n°10506992 devenu n°2018871, d’un montant de 570 000 euros, au taux de 2,90% l’an, remboursable en 240 mensualités,
-Prêt n°10506993 devenu n°1976296, d’un montant de 30 000 euros, au taux de 2,90% l’an, remboursable en 240 mensualités,
Suite à des impayés, par courriers recommandés avec avis de réception du 29 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [A] [E] et Mme [U] [D] d’honorer les échéances impayées des prêts à peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 mars 2024, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 18 septembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) a fait assigner M. [A] [E] et Mme [U] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la CEGC demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
- condamner solidairement M. [A] [E] et Mme [U] [D] à lui payer la somme de 154 867,70 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
- octroyer à M. [A] [E] un délai de règlement de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
- dire que M. [A] [E] devra s’acquitter de la somme globale de 22 500 euros en complément de la somme d’ores et déjà spontanément versée par M. [A] [E] d’un montant de 140 000 euros en cours de procédure de la manière suivante :
* Une 1ère échéance de 1 110 euros au jour de la décision à intervenir,
* 23 échéances mensuelles d’un montant de 930 euros,
- dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- dire que la CEGC ainsi que M. [A] [E] et Mme [U] [D] conserveront leurs dépens respectifs,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 elle a informé M. [A] [E] et Mme [U] [D] de ce qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours, que la banque lui a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la somme globale de 154 867,70 euros, le 5 juillet 2024, que par ordonnance du 26 août 2024 le juge de l’exécution de [Localité 3] a autorisé la prise d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur les immeubles suivants :
* bien cadastré section BD [Cadastre 1] à BD [Cadastre 2] sis Commune de [Localité 4],
* bien cadastré section AK [Cadastre 3] n°1,6 et 7 sis Commune de [Localité 4].
Elle ajoute au visa de l’article 2288 du code civil, que M. [A] [E] et Mme [U] [D] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de l’engagement de caution et au visa de l’article 2305 du code civil, qu’ils lui doivent le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [A] [E] et Mme [U] [D] des poursuites de la banque à leurs encontre.
Elle rappelle que sont inopposables à la caution exerçant un recours personnel, les exceptions tirées des rapports avec le créancier.
Elle précise enfin être parvenu à un accord avec M. [E] aux termes duquel ce dernier après avoir versé la somme de 140.000 euros en cours de procédure accepte de verser la somme totale de 22.500 euros selon une échéance de 1100 euros à intervenir au jour de la décision outre 23 mensualités de 930 euros chacune.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que, la remise en cause de certaines résolutions dans les moyens développés par les demandeurs, alors que l'annulation spécifique de ces mêmes résolutions n'est nullement expressément demandée dans le dispositif, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement de la CEGC
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par ailleurs, la caution qui a payé en lieu et place du débiteur bénéficie d’un recours personnel à son encontre dans les termes de l'article 2305 du code civil qui dispose que « la caution qui a payé1 à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
En ce qui concerne le montant de la créance, l'assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CEGC, produit notamment :
- l’offre de prêts immobilier acceptée le 17 avril 2005,
- le tableau d’amortissement,
- les courriers de mise en demeure de la Caisse d’Epargne du 29 janvier 2024,
- les lettres de déchéance du terme du 27 mars 2024,
- le courrier de mise en demeure adressé le 29 avril 2024 par la CEGC à M. [A] [E] et Mme [U] [D],
- les quittances subrogatives en date du 5 juillet 2024.
Par ailleurs, si la CEGC ne produit pas l’acte de caution, il sera observé que l’existence comme l’étendue de son engagement de caution ne sont nullement remis en cause tant par M. [A] [E] que par Mme [U] [D].
En conséquence, au regard de ces éléments, la CEGC justifie avoir payé à la banque la somme de 154 867,70 euros, le 5 juillet 2024 au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 en lieu et place M. [A] [E] et Mme [U] [D], et ce en exécution d’un engagement de caution.
Dès lors, la CEGC qui a réglé la dette de M. [A] [E] et Mme [U] [D] entre les mains de la Caisse d’Epargne en sa qualité de caution, est fondée à obtenir la condamnation de M. [A] [E] et Mme [U] [D] pour ce montant.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la CEGC à la banque, soit le 5 juillet 2024, date des quittances subrogatives.
Pour autant, il s’évince des conclusions des parties qu’en cours de procédure M. [A] [E] s’est acquitté du règlement de la somme de 140.000 euros sans que les parties ne précisent expressément la date à laquelle ce paiement est intervenu.
L’article 1313 du code civil dispose que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ».
En l’espèce, si Mme [U] [D] soutient ne plus être tenue par les contrats de prêts solidairement contractés à raison d’une cession à titre de licitation effectuée devant notaire, elle ne justifie d’aucune accord du créancier quant à une quelconque désolidarisation du prêt ou à une libération de ses engagements.
Dès lors, le créancier conserve son droit d’agir contre l’ensemble des défendeurs tenus solidairement à son égard, la solidarité ne disparaissant pas du seul fait de la licitation.
En conséquence, Mme [U] [D] demeure solidairement tenue avec Monsieur [A] [E] jusqu’au parfait paiement de la dette.
En conséquence, M. [A] [E] et Mme [U] [D] seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 14867,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 154 867,70 euros à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à la date du règlement de la somme de 140.000 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, M. [A] [E] se reconnaît expressément débiteur à l’égard de la CEGC subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne de la somme globale et définitive de 162 500 euros avant le versement de la somme de 140.000 euros intervenu en cours de procédure.
La CEGC et M. [A] [E] ont convenu d’un accord transactionnel suivant échanges de courriers officiels en date des 13 et 16 mars 2026 aux termes desquelles M. [A] [E] accepte de régler sa dette à l’égard de la CEGC, soit le solde de 22 500 euros en complément de la somme de 140 000 déjà versée.
L’échéancier suivant a été convenu entre M. [A] [E] et la CEGC:
- une première échéance de 1 110 euros au jour de la décision à venir et,
- 23 échéances d’un montant de 930 euros.
En contrepartie, la CEGC s’engage à surseoir à toute mesure d’exécution à l’encontre de M. [A] [E] tant que l’échéancier serait respecté et à renoncer aux entiers frais et dépens engagés par elle dans le cadre de ladite procédure.
En outre, elle accepte à titre de règlement forfaitaire et définitif la somme globale de 22 500 euros en complément de la somme spontanément versée par M. [A] [E] d’un montant de 140 000 euros en cours de procédure.
Dès lors et conformément à l’accord des parties, il sera consenti à M. [E] des délais de paiement dans les termes du dispositif, étant rappelé que la juridiction n’est saisie d’aucune demande d’homologation de l’accord convenu entre les parties.
Sur les demandes de Mme [D]
Sur la demande indemnitaire contre M. [E]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 1355 du code de procédure civile dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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