Tribunal judiciaire, jaf cabinet 5, 16 juin 2026 — n° 25/01052
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [Q] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [Q] [R], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ;
et
Madame [H] [Q], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] ;
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Q], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [Q] [R] et de Madame [H] [Q], à la date du 1er avril 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] [Q] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [M] [Q] au domicile de Madame [H] [Q] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] [R] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : les premier et troisième samedi de chaque mois de 10 heures à 17 heures à [Localité 2], avec un passage de bras devant le magasin « [1] » situé [Adresse 3]
à charge pour Monsieur [Q] [R] pour prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance devant le magasin « [1] » situé [Adresse 3] ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement le jour concerné ;
DIT que Monsieur [Q] [R] pourra appeler [M] [Q] le mercredi de chaque semaine, de 18h00 à 18h30.
DÉBOUTE Monsieur [Q] [R] de sa demande de partage par moitié des trajets ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à…
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