Tribunal judiciaire, jaf cabinet 5, 16 juin 2026 — n° 25/02019
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les trois enfants s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [S] [M] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
- les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour en classe,
- les semaines paires, du mercredi 16 h au jeudi retour à l’école, durant la première moitié des petites vacances scolaires, chaque année sans alternance,
- durant la moitié des vacances d’été, en alternance avec un partage par quarts, premier et troisième quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires,
à charge pour Monsieur [K] [S] [M], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou faire les ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement le jour concerné ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] [M] à verser à Madame [F] [L] la somme de 501 Euros par mois, soit 167 euros par mois et enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [P] [M], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (38), [N] [M], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (38), [D] [M], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 4] (38);
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’elles poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, si elles ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillan…
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