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Tribunal judiciaire, 1ère ch- civil général, 15 juin 2026 — n° 25/00134

Réouverture des débats

Exposé du litige

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 juin 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025, Vu le jugement du 18 décembre 2025 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT: [Y] [I] et [B] [U] épouse [I] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 1], qui jouxte un immeuble appartenant à [X] [L] et [Q] [L]. Dès leur entrée dans les lieux après son acquisition le 25 mars 2016, les époux [I] ont constaté une humidité anormale dans le mur séparant les deux immeubles. A l'occasion d'une première expertise réalisée le 26 septembre 2016 divers désordres liés à l'humidité de ce mur ont été relevés. Les parties avaient convenu à l'issue de ces constatations que les consorts [L] effectueraient des travaux sur le pan de toiture et le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la toiture de l'atelier, et procéderaient à la vérification du fonctionnement du regard de la cour, ainsi que du raccordement au réseau d'évacuation des eaux pluviales. Ces travaux n'ont pas été réalisés, malgré la mise en demeure adressée aux consorts [L] par l'assureur des époux [I] d'exécuter leurs engagements. C'est dans ces circonstances que par acte délivré le 11 janvier 2023 les époux [I] ont fait assigner les époux [L] devant le président de la présente juridiction statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, [K] [J] a été désigné pour procéder aux opérations, le juge des référés ayant relevé qu'il existait des dégradations importantes sur le sol et le mur en pierres, notamment sur les joints en chaux, des auréoles d'humidité, et plus généralement un taux d'humidité important dans le mur, que ces désordres étaient manifestement en lien avec une défectuosité du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la toiture de l'atelier contigu et à sa toiture, ce que les défendeurs n'avaient pas contesté en 2016. Monsieur [J] a remis son rapport le 18 janvier 2024. Par acte délivré le 03 février 2025, les époux [I] ont fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, au visa de l'article 1242 du code civil, de: -voir déclarer responsables les époux [L] des désordres subis par l'immeuble des époux [I] tels que décrits par le rapport de l'expert, et ce en leur qualité de propriétaires, gardiens de la chose, cause des dommages -condamner en conséquence les époux [L] à : -exécuter ou faire exécuter les travaux prescrits par l'expert dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'échéance de ce délai -indemniser les époux [I] par le paiement d'une somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance de la dégradation des éléments électriques -payer aux époux [I] une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -règlement des dépens, lesquels comprendront le constat d'huissier dressé le 30 décembre 2021 par la SELARL HEBERT-MAZEL, les dépens de la procédure de référé, le coût de l'expertise, ainsi que les dépens de la présente instance. Les époux [L] n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l’audience du 09 février 2026. Elle a été retenue après renvoi à l’audience du 27 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. Le tribunal se rapporte aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs en application de l'article 455 du…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire le tribunal constate que les demandeurs n’ont pas fait signifier de nouvelles conclusions aux défendeurs. Le tribunal statuera au regard des termes de l’assignation et des pièces annexées à cette dernière. Si en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il lui appartient en application de l’article 16 du même code de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il était indiqué dans la décision précédente que : “Les époux [I] fondent leurs demandes sur l'article 1242 du code civil aux termes duquel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ils exposent qu'en leur qualité de propriétaire, les époux [L] sont responsables de plein droit des dommages causés par leur immeuble; que le rapport d'expertise établit que les désordres d'humidité qui affectent leur maison proviennent de l'immeuble des époux [L], précisément d'une toiture qui est fuyarde et d'une dalle béton dont la dégradation ne permet pas le drainage des eaux de pluie, lesquelles s'accumulent et s'infiltrent dans le sol, provoquant des remontées capillaires dans les murs de leur immeuble. Ils ajoutent que l'expert a relevé que les mesures à l'humidimètre à l'intérieur de l'habitation [I] mettaient en évidence un fort taux d'humidité dans les différents murs, taux plus important pour le mur placé contre la cour des époux [L] ; qu'au pied du mur se trouvait une accumulation de sable issue des joints et des pierres ; que les appareillages électriques, du fait de l'importance de l'humidité dans le mur, ont été oxydés, et qu'une prise de télévision et une prise électrique devaient être changées. Il y a lieu de constater que la demande visant à voir enjoindre aux défendeurs de réaliser des travaux sur leur fonds ne constitue pas une demande de réparation des dommages subis, laquelle seule peut être présentée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Par ailleurs, il appartient aux époux [I] de justifier du préjudice dont ils demandent l'indemnisation au titre de “jouissance de la dégradation des éléments électriques”, le rapport d'expertise ne chiffrant sur ce point que le coût du changement de deux prises. Les débats seront par conséquent réouverts pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ces points.” Si le juge peut requalifier les faits invoqués au soutien de la demande visant à voir enjoindre les défendeurs à réaliser des travaux et notamment apprécier le bien-fondé de la demande sur l’article 1253 du code civil et la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage qui demeure applicable, ce ne peut être qu’après avoir réouvert les débats et après que les défendeurs ont été mis en mesure de répondre contradictoirement à ce moyen soulevé d’office. En l’espèce, le jugement n’a pas été signifié par les demandeurs. Ces derniers, s’ils ont communiqué des pièces et soutenu la pertinence des moyens initialement exposés dans l’assignation, n’ont pas plus signifié de nouvelles conclusions aux époux [L]. En application de l’article 16 du code civil visé plus haut, les débats seront à nouveau réouverts. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe: Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à présenter toutes observations et pièces utiles sur les dommages dont il est demandé réparation et sur le moyen de droit soulevé par le tribunal ; Rappelle qu’il appartient aux demandeurs de signifier la présente décision ou leurs conclusions éventuelles en application de l’article 16 du code de procédure civile ; Réserve les demandes . Renvoie l'affaire à l'audience du 21 septembre 2026 à 13h30. AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier La Présidente Christine NEEL Laurence MORIN

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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