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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 25/00179

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE et DEMANDES Après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2026, Madame [D] [J] a de nouveau saisi le 29 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 26 août 2025 par ladite commission. Dans sa séance du 21 octobre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 novembre 2025, Monsieur [E] [Q], bailleur de la débitrice, a contesté cette décision. A la diligence du greffe, Madame [D] [J] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. A l'audience, Monsieur [E] [Q] maintient son recours. Il soulève l’absence de bonne foi de sa locataire qui ne règle plus ses loyers en se vantant de profiter de la vie et ne justifie pas de l’entretien et de l’assurance du bien. Il soutient que les difficultés de santé dont fait état la débitrice pour justifier sa carence sont postérieures la situation d’impayés. Il sollicite enfin la condamnation de la débitrice au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [D] [J], représentée par son conseil, sollicite le maintien de la décision de la commission et conteste être de mauvaise foi. Elle précise que ses difficultés de santé, affectant ses ressources, sont à l’origine de ses impayés et conteste ne pas être assurée. La [1] n’a pas comparu mais par courrier du 1er décembre 2025 a indiqué abandonner sa créance, les contrats de Madame [D] [J] étant résiliés. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 et Madame [D] [J] a été invitée à produire ses trois derniers relevés bancaires. Le conseil a transmis lesdites pièces en précisant que Madame [D] [J] l’avait informé de son statut de retraité depuis le 1er mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement : Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. 2 Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. Sur la situation de surendettement : Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [D] [J] s'élève à non plus 2.623,78 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 5.085,76 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative conjuguée à l’abandon de la créance de la [1]. Le décompte du bailleur est d’ailleurs erroné puisque celui-ci porte effacement de la créance de la débitrice en suite de la décision de recevabilité du dossier de surendettement et de celle relative aux mesures imposées qui n’est pas acquise en l’état. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [D] [J] ont été appréciées à la somme de 1.132 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme. Au regard de ces éléments financiers, Madame [D] [J] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur la bonne foi : La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. 3 Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi. La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget. Le relevé de compte locatif produit par Monsieur [E] [Q] démontre que le dernier paiement de Madame [D] [J] date du 28 avril 2025. Elle n’a donc procédé à aucun paiement, même partiel, depuis plus d’une année et en tout état de cause depuis la décision de recevabilité. Il est en outre manifeste que Madame [D] [J] a fourni des documents et des informations non actualisées à son conseil dès lors que la [1] atteste de la résiliation des contrats d’assurance au moins depuis le 1er décembre 2025 (l’attestation du 16 février 2025 est donc caduque) et qu’en cours de délibéré, le juge ayant demandé des pièces complémentaires, elle a informé son conseil de son placement en retraite depuis le 1er mars 2026, soit plusieurs semaines avant l’audience. Si ses revenus sont effectivement parfois modestes, force est de constater qu’ils n’empêchent néanmoins pas un effort de paiement partiel. En effet, alors qu’elle a perçu des revenus de 1.518,73 euros en mars 2026 et 1.861 euros en avril 2026, Madame [D] [J] n’a consenti aucun effort de règlement au profit de son bailleur. Elle a pourtant procédé à des retraits de 560 euros et 1.130 euros mensuels pour un usage dont elle ne peut justifier. Le débiteur ne peut obtenir à la fois la suspension de l'exigibilité de ses dettes et l'absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection. Il est usuellement admis que l'absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d'augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d'attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement. Au surplus, la débitrice a déjà obtenu le bénéfice d’un effacement total de son passif. Madame [D] [J] n’apparaît pas en mesure de prioriser des dépenses au regard des relevés de compte versés au dossier faisant mention d’achat dans des bureaux de tabac de la ville de [Localité 2] pour des sommes parfois conséquentes au regard de son budget et de l’existence d’impayés de loyer notamment. Ainsi, la mauvaise foi de Madame [D] [J] étant caractérisée, il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. 4

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare Monsieur [E] [Q] recevable en son recours contre la décision de recevabilité ; Dit que Madame [D] [J] est débitrice de mauvaise foi ; Déclare irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Madame [D] [J] déposée le 29 juillet 2025 devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière Le juge 5

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