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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00028

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [B] [Q] et Madame [O] [Q] née [X] ont saisi le 6 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 novembre suivant. Dans sa séance du 31 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité du passif pendant 24 mois. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 1er février 2026, Monsieur et Madame [Q] ont formulé une contestation contre cette décision en précisant que leur situation financière ne permet pas de faire face à ces mesures et être surpris de l’exclusion des dettes pénales et fiscales du plan. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Appelée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 mai 2026. Monsieur et Madame [Q] comparaissent en personne et maintiennent les termes de leur recours. L’association [8] [11], représentée par son conseil sollicite le rejet du recours des débiteurs et leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que sa créance est logiquement exclue du plan s’agissant d’une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d’une condamnation pénale et que le recours est dépourvu d’objet et est manifestement dilatoire. Le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l’exclusion des dettes fiscales et réparations pécuniaires Selon l’article L.711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. 2 En l’espèce, la créance de l’association [8] [11] résulte d’une décision correctionnelle statuant sur les intérêts civils. Il s’agit donc de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Cette exclusion a déjà été rappelée aux débiteurs par le juge du surendettement de [Localité 7] par jugement du 13 janvier 2025 La créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise concerne une dette fiscale ayant fait l’objet d’une majoration non rémissible visée par l’article 1756 du code général des impôts. Elle est donc également exclue du plan. Sur les mesures imposées Monsieur et Madame [Q] font valoir dans leur recours contester les mesures imposées que leur situation financière ne permet pas d’assumer. Pour autant, la décision de la commission n’impose pas aux débiteurs un échéancier dont ils pourraient contester les modalités mais un moratoire de 24 mois dans l’attente de la fin de la procédure de saisie pénale à l’encontre du terrain, des contrats d’assurances vie et bien immobilier. Pendant ce délai, ils ne sont pas tenus à rembourser une quelconque somme au profit des créanciers non exclus. La décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme sera donc maintenue. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il est constant que les époux [Q] ont formé un recours peu motivé et dépourvu d’utilité surtout à l’égard de la créance de l’ESAT [11] dont le sort avait déjà été tranché par le juge du surendettement. Pour autant, la nature de l’affaire ne justifie pas le prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Maintient la décision de la commission de surendettement du 31 décembre 2025 adoptant un moratoire et excluant les créances de l’association [8] [11] et du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise, Déboute l’association [8] [11] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision. La Greffière, La Juge, 3

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