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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00046

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [N] [X] a saisi 17 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 décembre suivant. Dans sa séance du 3 mars 2026, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2026, le [4] a formé un recours contre cette décision, sollicitant un nouveau calcul de la capacité de remboursement de Monsieur [N] [X]. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe. Le [5] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et a sollicité un nouveau calcul de la capacité de remboursement en expliquant que le revenu moyen de Monsieur [N] [X] est supérieur à celui retenu par la commission de surendettement et qu’il a débloqué des fond avant de déposer son dossier, aggravant volontairement sa situation de surendettement. Monsieur [N] [X] comparaît en personne et sollicite le maintient de la décision de la commission de surendettement. Il explique s’est retrouvé sans ressources lorsque sa société a été liquidée, l’obligeant à puiser dans ses réserves d’argent et à solliciter l’aide de sa famille. Il ajoute que ses ressources intègrent des paniers indemnisant ses frais de repas pendant ses déplacements. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. En l'espèce, si le créancier fait valoir que Monsieur [N] [X] a volontairement aggravé sa situation de surendettement, il n’en tire aucun argument. L’examen des relevés bancaires ne fait pas apparaître de manière évidente des dépenses incompatibles avec la situation de surendettement, le débiteur dépensant ses indemnités paniers dans de la restauation rapide. L’établissement bancaire est également mal fondé à mettre en avant l’usage d’une réserve d’argent qu’il a lui-même accordé et laissé la libre disposition au débiteur pour qualifier un endettement volontaire. En l’état, le juge ne dispose d’aucun élément objectif permettant de considérer que Monsieur [N] [X] ne serait pas de bonne foi. Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 2 La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [N] [X] s’élève à 23.528,72 euros. Monsieur [N] [X] perçoit un revenu net moyen de 2.039 euros en tenant compte des heures supplémentaires effectuées. Au titre des charges, il y a lieu de retenir divers forfaits pour une personne soit: - le barème de base pour 652 euros - le forfait chauffage pou 123 euros - le forfait habitation pour 145 euros Son loyer s’élève à 603 euros et il s’acquitte d’une pension alimentaire pour 207 euros. Un forfait droit de visite et d’hébergement peut être retenu pour 210 euros. Soit des charges pour 1.940 euros. La quotité saisissable s’élève à la somme de 497,71 euros quant la capacité réelle de remboursement s’élève à 99 euros. Monsieur [N] [X] dispose donc d’une capacité de remboursement et il ne peut être considérer qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. En outre, son fils est en apprentissage et il n’est pas certain que ce dernier demeure à charge à moyen terme. Par ailleurs, le droit de visite et d’hébergement ne va pas se poursuivre durablement pour ses enfants majeurs ou proches de l’être. Le dossier de Monsieur [N] [X] sera donc retourné à la commission de surendettement pour envisager d’autres modalités de règlement de son passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Reçoit la [1] recevable en son recours contre les mesures imposées; Constate que la situation de Monsieur [N] [X] n’est pas irrémédiablement compromise; 3 Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; Renvoie le dossier de Monsieur [N] [X] à la commission de surendettement pour envisager d’autres modalités de règlement de son passif; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge, 4

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