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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00048

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [I] a déposé le 21 octobre 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 décembre suivant. Dans sa séance du 17 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 17 mars 2026, la Société Immobilière [13] (la [14]) a formé un recours contre cette décision. Le débiteur et le créancier ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle la SIP, représentée par son conseil maintient son recours. La SIP sollicite à titre principal la déchéance de Monsieur [I] au bénéfice de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. La SIP soutient que Monsieur [I] est débiteur de mauvaise foi en ce qu’il n’a jamais respecté les délais qui lui ont été accordés, et qu’il n’a quitté le logement qu’avec le concours de la force publique en laissant la dette s’aggraver. Contestant que Monsieur [I] soit dans une situation irrémédiablement compromise, elle fait valoir que le débiteur a travaillé par le passé pour des revenus non négligeables et qu’il n’est pas inenvisageable qu’il retrouve un emploi à plus ou moins bref délai. Monsieur [I] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il conteste être de mauvaise foi et indique à la question du juge que le compte Revolut à son nom et non déclaré auprès de la commission de surendettement est un compte ouvert pour sa fille de 13 ans. Il précise être séparé de son épouse avec qui il vivait depuis l’année 2024, suite à des faits de violences qui ont en outre entraîné la suspension de sa carte d’agent de sécurité. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées : Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la SIP a exercé son recours contre la décision du 17 février 2026 le 17 mars suivant, soit dans ce délai de 30 jours. Dès lors, son recours est recevable. 2 Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement : Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. Sur la situation de surendettement : Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif déclaré de Monsieur [I] s’élève non plus à la somme de à la somme de 45.332,09 euros mais à la somme de 47.768,99 euros suite à l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [I] ont été appréciées à la somme de 780 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme. Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [I] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur la bonne foi : La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. 3 Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi. La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget. La précarité actuelle de la situation de Monsieur [I] n’est pas discutable, ses ressources ne permettant pas le règlement de l’intégralité de ses charges. Cette situation n’est cependant pas exclusive de mauvaise foi. En effet, le juge observe que les éléments contenus dans le dossier de surendettement de Monsieur [I] ne correspondent pas à la réalité de la situation et des pièces jointes au dossier. Alors qu’il indique être au chômage depuis juin 2024, Monsieur [I] apparaît en réalité être inscrit en qualité de demandeur d’emploi depuis le mois de juin 2025. Par ailleurs, s’il déclare verser une pension alimentaire de 200 euros pour deux enfants, il a en réalité été condamné à verser une pension alimentaire de 33 euros par enfant, soit 66 euros au total. Cette somme a été fixée par la Cour d’Appel en juin 2023 alors que Monsieur [I] déclarait vivre seul alors que son épouse vivait déjà avec lui en juin 2023 puisqu’elle a reçu signification du commandement de payer à cette date. Plus de la moitié du passif de Monsieur [I] résulte d’une dette auprès de [15] alors que le débiteur n’a pas déclaré ses activités professionnelles. Alors qu’il disposait de revenu déclaré de plus de 1.800 euros, le juge saisi de la demande d’expulsion a autorisé Monsieur [I] à s’acquitter de versements mensuels 109,20 euros. Cette décision n’a jamais été respectée, Monsieur [I] se maintenant dans les lieu en ne payant que très irrégulièrement qu’une partie de son loyer jusqu’à ne plus rien régler à compter de juin 2025. Si le chômage de Monsieur [I] est insuffisant pour couvrir ses charges, il y a lieu d’observer que sur le seul relevé bancaire à disposition du juge, celui d’août 2025 met en évidence des virements au profit d’un compte Revolut, ouvert à son nom, sur lequel il a pu faire des virements pour plus de 500 euros alors qu’en parallèle, il n’a payé aucune somme au titre de son loyer, laissant sa dette locative s’accroître. L’explication donnée par le débiteur sur la non déclaration de ce compte qui serait celui de sa fille de 13 ans et les mouvements destinés à lui permettre de s’acheter des vêtements n’est pas convaincante et marque en tout état de cause un manque de transparence du débiteur et une absention volontaire du règlement de ses charges courantes. Ainsi, Monsieur [I] qui a effectué des déclarations mensongères et manqué de transparence dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement et s’est abstenu volontaire de payer ses charges courantes au bénéfice de mouvements bancaires non justifiés, est un débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement et il y a lieu de le déchoir du bénéfice de cette procédure. 4

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare la SIP recevable en sa contestation des mesures imposées ; Dit que Monsieur [I] est débiteur de mauvaise foi ; Déchoit Monsieur [I] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière La juge 5

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