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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00050

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUTION Monsieur [A] [I] a déposé le 15 décembre 2025, une demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 30 décembre suivant. Par courrier reçu le 30 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a transmis au juge du surendettement la demande de vérification des créances de Monsieur et Madame [Y] et de la [1], concernant un cautionnement. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [A] [I] a comparu en personne et a indiqué: - s’agissant de la créance de Monsieur et Madame [Y], déclarée pour une somme de10.161,39 euros et constituant une dette de loyer, celle-ci ne saurait inclure les loyers postérieurs au mois de novembre 2024 dès lors que les clés du local objet du bail commercial ont été restituées le 28 novembre 2024. Répondant à Monsieur [Y] expliquant avoir proposé une rupture amiable par courrier recommandé qui n’a pas reçu de réponse, Monsieur [A] [I] fait valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve du contenu de l’enveloppe. Il ajoute avoir restitué le bien en meilleur état que lors de sa prise de possession après avoir réalisé plus de 14.000 euros de travaux. - s’agissant de la créance de la [1], après avoir indiqué dans sa contestation ne pas avoir signé d’engagement de caution, Monsieur [A] [I] explique que le cautionnement ne peut jouer alors que la liquidation n’a pas été prononcée et qu’une somme de 30.000 euros a été constituée à titre de garantie non mobilisée par le prêteur. Monsieur [D] [Y] comparaît en personne, il fait valoir que le bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années en 2022 et que si les lieux ont été libérés en novembre 2024, les loyers restent dûs. Il précise que les sommes imputées au débiteur excluent les charges compte tenu de l’absence d’usage du bien. Il ajoute que si Monsieur [A] [I] se plaint des sommes réclamées, il n’a jamais répondu aux démarches amiables pour rompre la relation contractuelle avant la fin du bail. La [1] n’a pas comparu mais a transmis le crédit, l’acte de cautionnement signé par Monsieur [A] [I] et le bordereau d’inscription du natissement sur le fonds de commerce. Monsieur [A] [I] a été invité à justifier sous 15 jours du blocage de la somme de 30.000 euros. Aucun document n’a été transmis dans ce délai et au jour des présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la créance de Monsieur et Madame [Y] Il est constant en effet que malgré les dispositions impératives de l'article L. 145-9 du code de commerce, soumettant la résiliation d'un bail commercial à la délivrance d'un congé donné six mois à l'avance, le juge peut constater l'existence d'une résiliation amiable du contrat, exprès ou tacite. 2 L'accord doit cependant, dans une telle hypothèse, être clair et non équivoque et ne peut résulter que d'éléments de fait incompatibles avec la volonté de maintenir le contrat. En l’espèce, l’état des lieux de sortie dressé par Maître [F] le 28 novembre 2024 mentionne que ce dernier a été requis par les bailleurs car “à la suite de plusieurs impayés de loyers la société preneuse a donné congé ce jour. Que pour la sauvegarde de ses droits, les requérants me requièrent de dresser un procès-verbal d’état des lieux de sortie”. Il est constant qu’aucun préavis n’a été adressé par le locataire aux bailleurs et l’état des lieux de sortie ne fait mention d’aucun accord des parties pour mettre fin au bail de manière anticipée. L’ensemble des clés n’avait alors pas été restitué aux bailleurs puisqu’un jeu de clé demeurait entre les mains du liquidateur judiciaire. Au surplus, Monsieur [A] [I] a expliqué à l’audience avoir proposé en direct, oralement, lors de la remise des clés une résiliation amiable du bail. Il ne saurait donc dans ce contexte considérer que les bailleurs, qui ont entendu figer une situation matérielle, à l’égard de l’état du logement lors du départ du locataire, ont accepté de mettre fin au bail avant la fin de la période triennale. Le local ayant été reloué en octobre 2025, le décompte intègre les loyers hors charges dus jusqu’à cette date. La créance sera retenue pour 10.587,21 euros après déduction des charges facturées au titre du mois de décembre 2024, date à laquelle les clés avaient été restituées. Sur la créance de la [1] Selon l’article 2305 du Code civil, le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. En l’espèce, malgré la contestation initiale de signature d’un engagement de caution, Monsieur [A] [I] a reconnu après présentation de l’acte transmis par la [1], avoir signé ce dernier qu’il prétend cependant avoir mal lu. Il est écrit de la main de Monsieur [A] [I] qu’il s’engage en qualité de caution pour couvrir les engagements de la SAS [2] sur une durée de 84 mois, en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite de 52.000 euros en principal et accessoires. Il poursuit en indiquant renoncer aux bénéfices de discussion et de division et reconnaître ne pouvoir exiger de la banque qu’elle poursuive le débiteur principal ou qu’elle divise ses poursuites entre les cautions. L’exigence de cet écrit doit permettre à la caution de prendre la mesure de son engagement et Monsieur [A] [I] ne peut ignorer être intervenu à l’acte. Ayant renoncé au bénéfice de discussion, il ne peut exiger de la banque qu’elle attende l’issue de la procédure de liquidation judiciaire qui a bien été prononcée le 27 septembre 2024 pour engager des poursuite contre la caution. Compte tenu de la défaillance de la SAS [2], la [1] est donc bien fondée à solliciter de la caution qu’elle se substitue à la débitrice. Au surplus, Monsieur [A] [I] n’a pas transmis le document dont il a fait état selon lequel la somme de 30.000 euros aurait été bloquée pour garantir son engagement. La créance de la [1] sera retenue pour la somme de 22.676,46 euros correspondant au décompte arrêté à la date de recevabilité du dossier de surendettement. 3

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [A] [I] la créance de Monsieur et Madame [Y] à la somme de 10.587,21 euros, Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [A] [I] la créance de la [1] à la somme de 22.676,46 euros, Renvoie le dossier de Monsieur [A] [I] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations, Rappelle le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens. La Greffière, La Juge, 4

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