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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00051

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [C] épouse [E] ont saisi le 26 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 décembre suivant. Par courrier reçu le 30 mars 2026, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créances formée par les débiteurs le 26 février 2026 concernant les créances de la société [4] et de la société [2]/[5]. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mai 2026 par les soins du greffe. Les débiteurs contestent les sommes figurants dans l’état détaillé des créances au titre de la société [4] qui est désormais soldée. S’agissant de la société [2], ils contestent la somme retenue, correspondant à la somme empruntée alors qu’ils ont déjà procédé à des remboursements. La société [4] n’a transmis aucun élément. La société [2] a transmis une copie du contrat et de l’historique des paiements. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Sur la créance de la société [4] Les débiteurs ne sont pas contestés lorsqu’ils affirment être à jour dans le paiement de leurs factures. Il résulte de la réponse dématérialisée reçu par le commission le 1er février 2026 qu’il n’existe pas de dette à ce titre. La créance de la société [4] sera retenue pour 0 euro. Sur la créance de la société [2] Le créancier produit le contrat de prêt et l’historique des paiements démontrant que les mensualités ne sont plus payées depuis février 2025. Le créancier ne justifie cependant pas de la déchéance du terme lui permettant de revendiquer des frais accessoires. Si le couple a procédé à des versements réguliers au cours des premiers mois, ces paiements se sont principalement imputés sur les intérêts et non sur le capital. 2 A la date de la cessation du paiement des mensualités contractuelles, le capital restant dû s’élevait à 22.649,80 euros selon le tableau d’amortissement. Cette somme sera retenue dans le cadre de la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ; Fixe la créance de la société [4] à la procédure de surendettement de Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [C] épouse [E] à la somme de 0 euro, Fixe la créance de la sociét [2] / [5] à la procédure de surendettement de Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [C] épouse [E] à la somme de 22.649,80 euros, Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement de Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [C] épouse [E], Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens , Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.       La greffière                                                                                     Le juge 3

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