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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00053

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [U] [Q] a déposé le 23 octobre 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2025. Dans sa séance du 17 février 2026, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 224 euros. La commission a également imposé la restitution du véhicule financé au moyen d’une LOA. Par courrier expédié le 19 mars 2026, Monsieur [U] [Q] a contesté cette décision en faisant valoir que la capacité de remboursement est trop élevée en considération de la baisse de ses ressources dans le cadre d’un arrêt de travail et que la restitution du véhicule impacterait sa capacité à se rendre sur son lieu de travail. Monsieur [U] [Q] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception par les soins du greffe. A cette audience, Monsieur [U] [Q] maintient les termes de son recours, précisant avoir depuis perdu son emploi en raison de son addiction. Il explique que le véhicule est indispensable à ses déplacements professionnels et que la LOA présente un coût modeste. Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations sauf à confirmer le montant de leur créance. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 et Monsieur [U] [Q] a été invité à actualiser sa situation financière.

Motivations de la décision

MOTIVATION La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 2 Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [U] [Q] s’élève à 5.566,96 euros. Monsieur [U] [Q] perçoit des indemnités de France Travail pour un montant mensuel de 963,90 euros. Il a perçu en avril 2026 une prime d’activité de 231,04 euros qui n’a pas vocation à être maintenu en cas de chômage. Outre un loyer de 500 euros, il y a lieu de retenir des charges pour une personne soit: - 652 euros au titre du barème de base, - 145 euros au titre du barème habitation - 123 euros au titre du barème chauffage Soit des charges de 1.420 euros. A ce jour, la situation de Monsieur [U] [Q] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant de mettre en oeuvre un plan de désendettement. Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il dispose d’une expérience professionnelle et de qualifications. Il y a donc lieu de suspendre l’exigibilité de son passif pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi. La situation financière ne permettant pas de supporter le coût de la LOA, même modeste, il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a demandé la restitution du bien.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Reçoit Monsieur [U] [Q] en son recours contre les mesurese imposées élaborées le 17 février 2026 par la commission de surendettement des particuliers de la Somme, Maintient la décision en ce qu’elle a demandé la restitution du véhicule objet d’un contrat de Location avec Option d’Achat, Constate que Monsieur [U] [Q] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, Suspend pour une durée de 24 mois à compter de ce jour l’exigbilité du passif de Monsieur [U] [Q] afin de lui permettre un retour à l’emploi matérialisé par des démarches actives de réinsertion, Dit qu’à l’expiration de ce délai ou à tout moment en cas de changement de situation, il appartiendra à Monsieur [U] [Q] de ressaisir la commission de surendettement pour envisager l’élaboration de mesures pérenne de règlement de sa situation de surendettement, 3 Dit que Monsieur [U] [Q], devra : -ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; -mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ; -procéder à des recherches actives et pertinentes d'emploi -informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ; -informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune. Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables: ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; ;doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.Dit que l'échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes : lorsque, à la suite d'un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l'impossibilité de respecter les mesures adoptées;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution du moratoire.Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [9] aux fins d'inscription de la situation de débiteur. Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La Greffière, Le Juge, 4

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