Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00054
Exposé du litige
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un plan de remboursement de 26 mois entré en application le 12 juin 2025, Monsieur [R] [G] a de nouveau saisi, le 11 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 3 mars suivant.
A cette date, ladite commission a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et après recueil de l’accord du débiteur, a transmis le dossier au juge du surendettement.
Monsieur [R] [G] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [R] [G] confirme accepter l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en exposant être propriétaire indivis avec son ex-épouse d’un bien immobilier qu’ils ne parviennent pas à vendre malgré leurs démarches anciennes. Il ajoute que l’investissement locatif ne lui rapporte aucun revenu, le gestionnaire de la résidence étant en difficulté économique, le bien n’est plus exploité.
Il ajoute avoir récemment pu faire valoir ses droits à la retraite.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 331-7, devenu L. 733-1 à L. 733-6 et L. 721-5, L. 331-7-1, devenu L. 733-7 et R. 733-7 et L. 331-7-2, devenu L. 733-8 du code susvisé.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitements précitées :
la commission peut recommander une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;la commission peut saisir le juge, avec l'accord du débiteur, aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si celui-ci n'est pas dans la précédente situation.
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Si dès l'audience d'ouverture, il apparaît que le débiteur se trouve manifestement dans une situation irrémédiablement compromise, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que l'endettement de Monsieur [R] [G], dont aucun élément ne permet de remettre en cause sa bonne foi, s'élève à 126.387,03 euros.
Alors qu’un plan de désendettement a été mis en oeuvre en juin 2025 en retenant une capacité de remboursement de 338,60 euros, sur une durée de 26 mois, afin de permettre la vente de l’immeuble indivis, Monsieur [R] [G] a de nouveau saisi la commission de surendettement huit mois plus tard alors que la situation n’avait connu aucun changement.
Si Monsieur [R] [G] aurait déjà bénéficié de nombreux dossiers de surendettement, le juge ignore, faute de communication de ces informations, le contenu et la durée des précédentes mesures.
En l’état, il reste un délai de près de 18 mois à Monsieur [R] [G] pour vendre son immeuble sans l’intervention d’un liquidateur. Récemment placé à la retraite, ses revenus ont évolué à la hausse (2.566,30 euros de pensions de retraite contre 1.815 euros d’allocations chômage).
La situation de Monsieur [R] [G] permet donc encore de recourir aux mesures de traitement classiques des situations de surendettement, notamment la mise en eouvre d’un plan de désendettement dans l’attente de la vente de l’immeuble indivis et sa situation n’est pas à ce stade pas irrémédiablement compromise.
Le dossier de Monsieur [R] [G] sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers pour envisager d’autres mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la situation de Monsieur [R] [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de Monsieur [R] [G] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le Greffier, La Juge,
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