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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00056

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION Après avoir bénéficié d’un premier plan de désendettement entré en application en septembre 2025, Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [K] épouse [T] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 22 octobre 2025. Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2025. Dans sa séance du 17 février 2026, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 123 euros, avec effacement partiel en fin de plan. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mars 2026, Monsieur et Madame [T] ont formé un recours contre cette décision considérant la capacité de remboursement trop élevée au regard des changements récents dans leur situation financière. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 5 mai 2026. Monsieur et Madame [T] ont maintenu les termes de leur recours. Ils expliquent que les heures de travail de Monsieur [T] ont été réduites suite à une baisse d’activité de l’entreprise. Madame [T] indique ne pas être en mesure de travailler tout comme leur fils ayant des problèmes de santé. Ils indiquent que leur fille travaille en temps qu’ATSEM, percevant des revenus entre 500 et 600 euros, ne travaillant pas à temps plein. Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations sauf à confirmer leur créance. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 3 Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [T] s’élève à 24.376,4 euros euros. Monsieur [Y] [T] perçoit un salaire de 1.730,50 euros selon le bulletin de salaire d’avril 2026 sur lequel aucune heure supplémentaire n’a été effectuée. Les prestations familiales s’élèvent à 600,23 euros. Les ressources totales s’élèvent à la somme de 2.330,73 euros. Le couple vit avec ses deux enfants. Leur fille percevant désormais un revenu au moins égal au revenu de solidarité active, il n’y a plus lieu de la considérer comme personne à charge. Il y a donc lieu de retenir des forfaits pour trois personnes: - forfait de base: 1.174 euros - forfait chauffage: 235 euros - forfait habitation: 211 euros - logement: 488 euros - mutuelle: 65 euros Soit des charges de 2.173 euros. La quotité saisissable s’élève selon le barème des saisies des rémunérations à la somme de 512 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 157,73 euros. Cette somme ne permet pas davantage que la capacité de remboursement retenue par la commission de solder le passif et le bénéfice de cette nouvelle somme est modeste pour chacun des créanciers pris individuellement. La capacité de remboursement de 123 euros sera donc maintenue en l’absence de contestation des créanciers. La créance du SGC de [Localité 2] étant plus élevée que celle déclarée initialement, le plan sera repris pour faire figurer cette créance pour son montant actualisé. Monsieur et Madame [T] devront donc apurer leur passif selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Reçoit Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [T] en leur recours contre les mesures imposées; 4 Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [T] à la somme de 123 euros; Dit que Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [T] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026; Dit que Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [T] devront : effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ; Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [T] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ; Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables: ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ; Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ; Invite Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [T] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 25] à [Localité 3] ; Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens; 5 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge, 6 PL…

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