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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 20/01241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant factures des 12 mars, 26 mai, 6 août et 8 octobre 2010, M. [D] [S] et Mme [R] [O] épouse [S] ont confié à la société Covertech, devenue l’EURL [Q], assurée auprès de la SMABTP, des travaux relatifs aux toitures terrasse de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8]. Déplorant la persistance d’infiltrations, malgré l’intervention de l’EURL [Q], M. et Mme [S] ont : - refusé l’offre d’indemnisation de 4 500 euros, proposée par la SMABTP, par courrier en date du 5 février 2018, suite au dépôt d’un rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 juillet 2017 ; - sollicité une seconde expertise amiable non contradictoire confiée à M. [A] [K], lequel a rendu un projet de rapport d’expertise en date du 23 novembre 2018 ; - fait appel à Me [W] [B], commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2020. Par actes de commissaire de justice en date du 9 et du 30 juillet 2020, les époux [S] ont assigné l’EURL [Q] et la SMABTP devant le présent tribunal aux fins de: - dire et juger l’EURL [Q], anciennement Covertech, responsable des désordres affectant leur immeuble ; - condamner solidairement l’EURL [Q], et son assureur la SMABTP, à prendre en charge les travaux de remise en état de l’ouvrage ainsi qu’à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices ; - condamner solidairement l’EURL [Q], et son assureur la SMABTP à leur verser: 22 850,95 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - débouter l’EURL [Q], et son assureur la SMABTP de toutes demandes plus amples et contraires ; - condamner solidairement l’EURL [Q], et son assureur la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Nicolas Orhan), en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [N] [L], lequel a déposé son rapport le 27 avril 2022. Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - donné acte à la SMABTP qu’elle est offrante d’indemniser le coût des travaux de réparation retenus par l’expert à hauteur de 42 224,77 euros TTC ; - condamné la SMABTP à verser à M. et Mme [S] une somme provisionnelle de 42224,77 euros TTC ; - réservé les dépens. * Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. et Mme [S] demandent au tribunal de : - déclarer l’EURL [Q] responsable des désordres affectant leur immeuble ; - condamner in solidum l’EURL [Q] et son assureur, la SMABTP, à prendre en charge les travaux de remise en état de l’ouvrage ; - condamner in solidum l’EURL [Q] et son assureur, la SMABTP, à leur payer : * 46 147,58 euros HT, soit 50 783,61 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; * 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum l’EURL [Q] et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Nicolas Orhan), en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - débouter l’EURL [Q] et la SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] considèrent que les désordres relèvent de la garantie décennale édictée à l’article 1792 du code civil dès lors que l’expert judiciaire estime que l’intégrité des toitures terrasse est compromise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. I. Sur la demande en paiement au titre de la garantie décennale a) Sur l'engagement de la garantie décennale Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l’espèce, l’existence d’un affaissement des plaques en OSB situées sous la membrane d’étanchéité et leur détérioration, causant des infiltrations, ressort des deux rapports d’expertise amiable réalisés. Ces constatations sont reprises dans le rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2022 dans lequel l’expert explique que cette détérioration des plaques en OSB affecte gravement l’intégrité des panneaux constituant les toitures terrasses. S’agissant des couvertines, l’expert ajoute qu’elles présentent des sources d’infiltrations au niveau des jonctions en raison d’une absence de mise en place par l’EURL [Q] d’un dispositif pour raccorder les tôles. Les constats photographiques confirment l’existence d’infiltrations ainsi que de traces d’humidité sur les plafonds. Ces désordres sont établis et ne sont pas contestés par les défendeurs. Ils n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage. Il n’est pas contesté que l’EURL [Q], anciennement Covertech, est intervenue pour assurer l’étanchéité en membrane PVC ainsi que les couvertines sur les toitures terrasses. Le défaut d’étanchéité d’une toiture-terrasse rend celle-ci impropre à sa destination, dès lors qu’une toiture n’étant pas hors d’eau ne remplit pas son usage premier et compromet la solidité de l’ouvrage. Partant, la responsabilité de l’EURL [Q], anciennement Covertech, est engagée au titre de la garantie décennale. b) Sur l’évaluation du préjudice matériel En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 avril 2022 a retenu le chiffrage du coût des travaux de reprise à hauteur de 42 224,77 euros TTC, en précisant néanmoins qu’il conviendrait d’y ajouter le coût de remplacement de l’isolation détrempée, ainsi que le coût éventuel de la reprise de la structure en bois si celle-ci était impactée, notamment par la présence de champignons. Les travaux de reprise ont été intégralement réalisés par la société A’Trait Bois. Celle-ci a émis deux factures en date du 5 octobre 2023, pour un montant total de 50783,61 euros. Ce montant comprenait toutefois le coût du remplacement de l’isolation (6 946,57 euros TTC + 3 165 euros TTC) et de reprise de la structure en bois (1 945,11 euros TTC). Après déduction de ces postes de préjudice contestés qui seront évalués séparément, le coût des travaux de reprise, hors remplacement de l’isolation et reprise de la structure en bois, sera donc évalué à 38 726,93 euros (50 783,61 – 6 946,57 – 3 165 – 1 945,11), conformément au montant réel réglé par M. et Mme [S], étant précisé que celui-ci est inférieur au montant évalué par l’expert. Sur le coût de reprise de la structure en bois Il ressort des photographies du chantier prises par la société A’Trait Bois et permettant d’objectiver la réalité de ses constats que l’arrachage de la membrane d’étanchéité a mis en évidence la présence de champignons affectant la structure en bois des toitures terrasses, en particulier les muraillères. Ce poste de travaux, dans son principe, avait été envisagé par le rapport d’expertise judiciaire mais ne pouvait être certain avant qu’il ne soit procédé à la dépose de l’ouvrage. Il sera considéré comme établi au vu des photographies au dossier qui l’objectivent. S’agissant de l’évaluation de son montant, seule la facture du 5 octobre 2023 de la société A’Trait Bois est produite. Les demandeurs, en faisant appel pour les travaux à la société A’Trait Bois que M. [S] dirige, en ne sollicitant aucune mesure d’expertise relativement à ce poste et en ne faisant établir aucun devis par une société concurrente, de nature à objectiver le prix des travaux, ont placé les défendeurs ainsi que le tribunal dans une position ne leur permettant pas de déterminer si la facturation par la société A’Trait Bois est conforme aux prix du marché. Le fait que les montants facturés par la société A’Trait Bois au titre des autres postes de préjudice soit conforme à celui évalué par l’expert ne permet pas d’exclure une surfacturation pour le poste de préjudice relatif à la reprise de la structure bois. Ainsi, en raison du défaut d’objectivité de la société A’Trait Bois et de l’absence de tout autre élément de preuve, mais également du fait que la réalité du préjudice est établie, le montant facturé par cette société sera réduit de 20%. Le préjudice subi au titre du coût de la reprise de la structure en bois sera donc évalué à hauteur de 1 556,09 euros TTC ((1768,28 HT x 1,1) – 20%). Sur le coût de remplacement de l’isolation Le rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2022 indique expressément qu’il convient de remplacer l’isolation détrempée sans pouvoir en évaluer l’ampleur en l’absence de dépose préalable des membranes d’étanchéité des différentes terrasses. Même si l’expert a validé le montant de 42 224,77 euros TTC, il a spécifié qu’il convenait d’y ajouter le coût de remplacement de l’isolation détrempée. L’état de l’isolation a été objectivé par la prise de photographies par la société A’Trait Bois lors du chantier de dépose et de reprise. Ces photographies confirment les conclusions de l’expertise judiciaire et établissent la nécessité du remplacement de l’isolation des toitures terrasses. Ce poste de préjudice sera donc considéré comme établi, dans son principe. En outre, il y a lieu d’écarter l’argument tiré du fait que les demandeurs ont contribué à l’aggravation de leur préjudice en assignant en 2020 dès lors que l’offre d’indemnisation du 5 février 2018 a été jugé trop faible par l’expert judiciaire pour traiter des causes des désordres. Il sera par ailleurs rappelé que la victime d’un préjudice n’a pas à minimiser celui-ci dans l’intérêt du responsable, et que ce n’est qu’en cas de commission d’une faute par elle que son droit à indemnisation peut être réduit. Aucune faute des époux [S] n’est établie en l’espèce. S’agissant du chiffrage du coût de remplacement de l’isolation, seuls la facture du 5 octobre 2023 de la société A’Trait Bois et le devis du 10 décembre 2022 réalisé par cette même société, permettraient de l’évaluer. Or, pour les mêmes motifs que ceux préalablement relevés s’agissant des travaux de reprise de la structure en bois, en raison du défaut d’objectivité de la société A’Trait Bois et en l’absence de tout autre élément d’évaluation de ce préjudice dont l’existence est pourtant établie, le montant figurant dans la facture du 5 octobre 2023 sera réduit de 20%. Le préjudice subi au titre du coût de la reprise de la structure en bois sera donc évalué à hauteur de 8 089,26 euros TTC ((6 946,57 TTC + 3 165 euros TTC) – 20%). Enfin, il sera précisé que la « variante » d’isolation indiquée dans le devis du 12 janvier 2022 et relevée par les défendeurs consiste simplement à avoir séparé dans le devis les postes liés à l’isolation, dont il n’était pas certain au stade du devis qu’elle devrait être entièrement remplacée ou non.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’EURL [Q] responsable des dommages causés à M. [D] [S] et à Mme [R] [O] épouse [S] sur le fondement de la garantie décennale ; CONDAMNE in solidum l’EURL [Q] et son assureur la SMABTP à payer à M. [D] [S] et à Mme [R] [O] épouse [S] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement : - 48 372,28 euros au titre de leur préjudice matériel ; - 2 500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; DIT qu’il convient de déduire de ces sommes la provision déjà allouée, soit 42 224,77 euros ; REJETTE la demande de déduction de sa franchise formée par la SMABTP ; CONDAMNE in solidum l’EURL [Q] et son assureur la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais d’expertise amiable, dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Ouest Défense & Conseil (Maître Nicolas Orhan) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum l’EURL [Q] et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [S] et à Mme [R] [O] épouse [S] la somme de 4 000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’EURL [Q] et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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