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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 23/00331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2019, M. [O] [P], salarié de la SARL [2] [3] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif en date du 27 septembre 2019 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ». Par décision du 7 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 17 septembre 2020, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 17 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (taux d'IPP) de 15% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « syndrome dépressif d'intensité modérée caractérisé persistant nécessitant la prise d'un antidépresseur au long cours et entraînant une anhédonie et des symptômes résiduels polymorphes invalidants de la sphère physique, psychique et intellectuelle ». Le salarié a contesté l'évaluation de ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 23 novembre 2023, a décidé de porter à 20% le taux d’IPP attribué. Par courrier du 05 juillet 2022, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 juin 2023. Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par jugement avant-dire-droit en date du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la transmission du dossier de M. [O] [P] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France. Le 17 juin 2024, le [4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par le salarié. Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment : - déclaré que la maladie « syndrome anxio-dépressif » du salarié en date du 28 juin 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] ; - ordonné la majoration de la rente à son maximum ; - dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente dans les mêmes proportions ; - dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ; - enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ; - avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale du salarié et désigné pour y procéder le docteur [M] [H] ; - dit que la caisse doit faire l’avance des frais d’expertise dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ; - fixé à 5.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ; - ordonné l’exécution provisoire de la décision ; - réservé le surplus des demandes. L’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions du 13 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de : - fixer ses préjudices subis comme suit : * 6.685,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 4.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, * 25.950,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 20.000,00 euros au titre du préjudice professionnel ; - dire que la caisse doit faire l'a…

Motivations de la décision

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Dans son rapport, l’expert retient l’existence de souffrances endurées en rapport avec le syndrome anxio-dépressif avec les symptômes résiduels polymorphes étendus du 28 juin 2019 jusqu'à la consolidation, le 17 janvier 2023 ainsi qu’un traitement antidépresseur poursuivi sur la totalité de la période et sans prise en charge psychiatrique. Il les évalue à 2/7. Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties. Au regard de l’évaluation de l’expert et de la durée pendant lesquelles ces souffrances ont été endurées, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme totale de 4.000,00 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice. Selon l'expert, le salarié a subi un déficit fonctionnel temporaire se découpant comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% sur la période du 28 juin 2019 au 26 novembre 2019 (date de consultation du Docteur [Q] au cours de laquelle le salarié a fait état d’une amélioration de son état de santé) - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 27 novembre 2019 au 17 janvier 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle. Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties, qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer. Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros et l’indemnité à allouer au salarié sera en conséquence calculée comme suit : - au titre de la période du 28 juin 2019 au 26 novembre 2019 : 152 jours x 25 euros/4 =760 euros, - au titre de la période du 27 novembre 2019 au 17 janvier 2023 : 1148 jours x 25 euros x 0,15 = 4.305 euros. La somme totale de 5.065 euros sera donc allouée à M. [P] en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Aux termes de son rapport, le Docteur [H] évalue à 15% le déficit fonctionnel permanent dont souffre le salarié compte tenu « des symptômes résiduels polymorphes invalidants de la sphère physique, psychique et intellectuelle, rendant difficile toute activité nécessitant une activité prolongée et soutenue, en rapport avec le syndrome anxio-dépressif modéré, sans prise en charge médicamenteuse ni psychologique ou psychiatrique ». Le médecin expert précise notamment que les sensations de douleur morale, d’asthénie physique et psychique, ont été prisses en compte dans l’évaluation du taux global. L’existence d’un déficit fonctionnel permanent n’est pas contestée par l’employeur, pas plus que le taux retenu. Au regard de l’âge du salarié au jour de la consolidation de son état de santé (62 ans), il convient de lui allouer, en réparation de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 21.450 euros (sur la base d’une valeur de point de 1.430 euros). Sur le préjudice sexuel Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. Dans son rapport, l’expert indique qu’il n’est pas constaté d'atteinte physique de la sphère génito-urinaire et qu’il est allégué une baisse de la libido confirmée par son épouse lors de l'entretien. Dans le cadre de la présente instance, l'employeur demande la minoration de l’indemnisation sollicitée par le salarié mais ne conteste pas le principe même d'un préjudice sexuel indemnisable du fait d’une perte de libido. Ce poste de préjudice sera réparé au cas d’espèce par l’allocation d’une somme de 3.000 euros. Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente. L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur. L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.” Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur. Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme totale de 43.515 euros l'indemnité due à M. [O] [P] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit : * 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 5.065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 21.450,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 3.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, * 10.000,00 euros au titre de la perte de possibilité d’une promotion professionnelle, RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000,00 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [1] ; CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [O] [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la SARL [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], déjà parties à la procédure. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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