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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 juin 2023, la SASU [1] (l'employeur) a établi une déclaration d’accident de travail concernant un accident du travail survenu le 10 mai 2023 à son salarié, M. [A] (l’assuré) dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, sur un chantier de dépose/repose de candélabre, elle déboulonne les pieds de mâts - entorse poignet gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical, faisant état d'une entorse du poignet gauche. Le 12 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier reçu le 15 novembre 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a rejeté son recours. Par courrier recommandé envoyé le 20 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 datées du 08 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 septembre 2023 de l'accident du travail du salarié ; - à titre subsidiaire, juger que la décision de prise en charge du 12 septembre 2023 de l'accident du travail du salarié est infondée et, dès lors, lui est inopposable. Ajoutant à ses écritures, l’employeur demande oralement d’écarter des débats le courrier adressé le 6 mars 2026 par la caisse comme tardif et heurtant le principe du contradictoire. L'employeur soutient en première lieu que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison des manquements commis par la caisse dans la procédure d’instruction de l’accident. Il reproche tout d’abord à la caisse de ne pas l’avoir informé des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de venir consulter le dossier. Il ajoute en réponse que si la caisse a produit un courrier d’information, elle ne justifiait pas initialement de la réception de ce courrier et encore moins de la date exacte à laquelle ce courrier a été reçu ; que ce n’est que tardivement que l’avis de réception a été communiqué. Il fait valoir ensuite que la caisse lui a imposé le recours à une procédure en ligne sans avoir sollicité au préalable son accord sur l'usage de ce téléservice ni l'avoir informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier par une voie de consultation autre que dématérialisée, dans les locaux de la caisse. Il ajoute que l’envoi d’un courrier de relance d’activation de compte QRP le 19 juillet 2023, soit après la réception du courrier d’information du 29 juin 2023, ne permet pas de considérer qu’il avait activé son compte QRP et validé les conditions générales d’utilisation dès le 8 janvier 2020 ; que la caisse aurait dû en tout état de cause lui ouvrir la possibilité de consulter les pièces dans ses locaux. L'employeur affirme également que le dossier soumis à sa consultation était incomplet, en ce que seul le certificat médical initial rectificatif du 12 mai 2023 lui a été communiqué, le certificat médical initial n’ayant pas été produit malgré sa demande de communication en ce sens. Il déclare que cette communication était nécessaire dès lors que le certificat médical rectificatif a été rédigé le 31 mai 2023, soit plus de 20 jours après le supposé accident. Subsidiairement, l’employeur conteste la décision de prise en charge au motif que la matérialité même de l'accident du travail n'est pas démontrée.

Motivations de la décision

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur la demande de rejet des dernières écritures de la caisse Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le pôle social est orale. Il résulte par ailleurs des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En matière de procédure orale, le juge ne peut déclarer irrecevables des prétentions et moyens présentés à l’audience. Le juge doit néanmoins faire respecter le principe de la contradiction et il lui appartient si nécessaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. En l’espèce, la caisse a adressé le 6 mars 2026 à 10h58 de nouvelles écritures afin d’informer les parties et le tribunal que les dernières conclusions récapitulatives de l’employeur [du 8 janvier 2026] n’appelaient pas de nouvelles conclusions de sa part ; que toutefois au bénéfice de l’oralité des débats elle entendait faire valoir que la société avait donné son accord à l’utilisation du service dématérialisé par l’adhésion aux conditions générales d’utilisation. Par mail en réponse du 6 mars 2026 à 11h22, le conseil de l’employeur a demandé à ce que ce courriel soit écarté des débats, demande réitéré oralement à l’audience du 9 mars 2026. Il ressort de ces éléments que le courriel adressé par la caisse le 6 mars 2026 en complément de ses précédentes écritures n’a eu pour objet que d’assurer le respect du contradictoire en informant le conseil de l’employeur avant l’audience prévue le 9 mars 2026 du nouveau moyen de défense qu’elle entendait faire valoir en réponse à son moyen tiré du recours imposé à une procédure dématérialisée, et alors que rien ne lui interdisait de le faire puisque s’agissant d’une procédure orale, aucune ordonnance de clôture n’avait été rendue. Le conseil de l’employeur en a bien eu en outre connaissance dès le 6 mars 2026, soit avant même l’audience, puisqu’il a demandé le jour même de les écarter. Si à l’audience, le conseil de l’employeur demande de rejeter ces nouvelles écritures comme heurtant le principe du contradictoire, il ne demande pas pour autant le renvoi de l’affaire afin d’y répondre et a d’ailleurs déjà longuement répondu à l’argumentation de la caisse sur ce point dans des conclusions du 8 janvier 2026. Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures complémentaires de la caisse communiquées le 6 mars 2026. Sur la régularité de la procédure Sur l'information de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l'espèce, la caisse verse aux débats la copie de son courrier du 29 juin 2023 informant l’employeur de l’ouverture d’une instruction, lui demandant de compléter un questionnaire sous 20 jours et lui indiquant la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 août 2023 au 11 septembre 2023, date après laquelle le dossier resterait consultable jusqu’à la décision. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur que la décision serait rendue au plus tard le 19 septembre 2023. La caisse produit également (cf. sa pièce n°4bis) l’avis de réception correspondant et démontrant que ce courrier a été réceptionné le 03 juillet 2023 par l'employeur, ce que ce dernier ne conteste pas dans ses dernières écritures. Par conséquent, au vu des pièces communiquées, il convient de considérer que la caisse justifie bien avoir valablement informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations conformément aux dispositions prévues à l’article R. 441-8 précité. Sur le recours au téléservice La caisse a l’obligation d’informer l’employeur non seulement de la fin de l’instruction, mais également de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Chaque caisse organise comme elle l’entend l’accès au dossier à la clôture de l’instruction. La faculté de consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’exercice de ce droit. Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction qui doit être contradictoire vis à vis de l’employeur, la caisse doit offrir à l’employeur une possibilité de remplir le questionnaire autre que la voie dématérialisée en cas de refus de l’employeur de ce procédé. En l’espèce, le courrier d’ouverture de l’instruction en date du 19 juin 2023 est rédigé en ces termes : « Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et des investigations complémentaires sont nécessaires. Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observation du 30 août 2023 au 11 septembre 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les écritures complémentaires de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] communiquées par mail le 6 mars 2026 à 10 h 58 ; REJETTE la demande de la SASU [1] en ce sens; DÉBOUTE la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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