Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00338
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 4 juin 2024, Mme [I] [M] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) en date du 16 mai 2024 portant sur un montant global de 102.070,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les suivantes : régularisation 2019, régularisation 2022, 3e et 4e trimestres 2022, 1er trimestre 2023, régularisation 2021, 3e et 4e trimestres 2021, 1er et 2e trimestres 2022, 2e trimestre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné afin de faire citer Mme [I] [M]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026.
A cette date, l’URSSAF s’en rapporte oralement à ses conclusions du 5 janvier 2026, signifiées à Mme [I] [M] le 23 janvier 2026, et demande au tribunal de constater sa créance pour un montant total de 84.462,89 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues entre 2019 et 2023 et fixer en conséquence sa créance au passif de la procédure collective de Mme [I] [M].
L'URSSAF précise que postérieurement à l’émission de la contrainte, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [I] [M] le 17 septembre 2025 ; que par jugement du 5 novembre 2025, une liquidation judiciaire a été ordonnée.
Elle rappelle que la contrainte a été émise après trois mises en demeure restées infructueuses au titre de cotisations sociales restées impayées et des majorations légales. Elle indique que postérieurement à l’émission de la contrainte, des règlements sont intervenus qui sont venus s’imputer sur les causes de celle-ci. Elle ajoute que les majorations de retard ont été annulées en raison de la liquidation judiciaire et que l’ensemble des sommes dues sur la période des premier et deuxième trimestre 2023 ont été annulées, de sorte que sa créance se voit ramenée à la somme de 84.462,89 euros dont elle fournit le détail dans ses écritures.
Elle indique avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 84.462,89 euros comprenant uniquement les cotisations et contributions sociales.
Par courrier du 7 janvier 2026 réceptionné au greffe du pôle social le 21 janvier 2026, Me [L] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [M] indique avoir été rendue destinataire des conclusions de l’URSSAF mais indique ne disposer d’aucun fonds dans ce dossier, raison pour laquelle elle ne sera ni présente ni représentée dans le cadre de la procédure. Elle précise que l’URSSAF a bien déclaré une créance privilégiée de 450 euros et une créance chirographaire de 84.462,89 euros.
Convoquée à l’audience du 9 janvier 2026 par courrier recommandé envoyé par le greffe revenu portant la mention « non réclamé » puis citée à comparaître à l’audience du 9 mars 2026 par exploit de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026 par acte déposé à domicile, Mme [I] [M] n’a pas comparu.
Motivations de la décision
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Par ailleurs, si par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 17 septembre 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [I] [M] convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2025, l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et ce dernier a bien été attrait à la cause, de sorte que les conditions de reprise d’instance sont réunies.
Sur le fond, il ressort des pièces fournies aux débats que la contrainte critiquée fait suite à trois mises en demeure respectivement émises les 27 juillet 2023, 21 décembre 2023 et 22 décembre 2023,
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la cotisante, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. L'URSSAF justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de la cotisante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Il convient dès lors, conformément aux demandes de l’organisme de recouvrement, d’arrêter sa créance à la somme de 84.462,89 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des 4ème trimestre 2021, régularisation 2021, des quatre trimestres 2022 et de la régularisation 2022 et de fixer en conséquence à hauteur de la somme ainsi arrêtée sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] [M].
Il sera par ailleurs constaté que l’organisme de créance ne formule aucune demande au titre des autres périodes visées à la contrainte indiquant que les cotisations dues au titre de la régularisation 2019 et du 3ème trimestres 2021 ont été réglées, que les majorations de retard dues ont été annulées à raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de même que les sommes dues au titre des 1er et 2ème trimestre 2023, pour le même motif.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, il convient par ailleurs de préciser que l’URSSAF ne pourra plus se prévaloir à l’avenir des effets de la contrainte.
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [I] [M], en sa qualité de partie principalement perdante, et seront fixés au passif de la procédure collective ouverte la concernant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ARRÊTE la créance de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes du 4ème trimestre 2021, régularisation 2021, des quatre trimestres 2022 et de la régularisation 2022 à la somme de 84.462,89 euros ;
FIXE en conséquence à la somme de 84.462,89 euros la créance de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire au passif de la procédure collective de Mme [I] [M] ;
CONSTATE que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire ne formule aucune demande au titre des autres périodes visées dans la contrainte du 16 mai 2024 ;
DIT que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire ne pourra plus se prévaloir à l’avenir des effets de la contrainte émise le 16 mai 2026 et signifiée à Mme [I] [M] le 21 mai 2024 ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de Mme [I] [M].
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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