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Tribunal judiciaire, chambre 3, 15 juin 2026 — n° 24/00321

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 mars 2017, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. Ils ont entrepris des travaux de rénovation, d’isolation et d’économie d’énergie de cet immeuble, dans le cadre desquels ils ont conclu un contrat Action Logement. La société CITEMETRIE est intervenue au titre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Suivant devis du 1er octobre 2020, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont confié à la société [T] & FILS la réalisation d’une installation de chauffage avec raccordement des radiateurs à leur domicile, pour un montant de 12.727,79 euros. Le devis prévoyait un règlement par paliers successifs, soit 30 % à la signature, 40 % à la livraison et 30 % à la fin du chantier. Les travaux s’inscrivaient dans une opération plus large de rénovation, comprenant également des travaux d’isolation et de doublage ainsi que le changement de la porte d’entrée, confiés à d’autres entreprises. Les travaux de chauffage ont débuté le 25 octobre 2021. La société [T] & FILS est intervenue sur le chantier jusqu’au 11 janvier 2022, date à laquelle elle n’est plus revenue sur place. Par acte d’huissier du 16 décembre 2021, plusieurs désordres ont été constatés, tenant notamment à une pose apparente ou irrégulière de canalisations, à des découpes dans les plâtres, plinthes et parois, à des dégradations de peintures et de placo, à la présence de laine d’isolation laissée à nu, à l’absence de fixation de certains radiateurs, à des radiateurs entreposés, ainsi qu’à des éléments de l’installation non reliés. Par courrier du 26 janvier 2022, le conseil de Monsieur [L] [B] et de Madame [Y] [V] a demandé l’achèvement des travaux. Les échanges intervenus entre les parties n’ont pas permis de trouver une issue amiable au différend. Par acte du 30 juin 2022, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont fait assigner la société [T] & FILS en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 11 août 2022, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 18 octobre 2022. Au cours de celles-ci, il est apparu que la mise en service de la chaudière n’avait pas été réalisée et que l’installation n’était pas achevée. La société [T] & FILS a alors proposé d’intervenir suivant devis du 24 octobre 2022, ce que Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont refusé. La société [E] [J] est intervenue le 22 décembre 2022 pour procéder à diverses opérations de raccordement, de mise en eau, de purge et de mise en service. La société [I] est ensuite intervenue en janvier 2023 à la suite d’une panne affectant la chaudière. L’expert a été informé des difficultés persistantes par courriel du 5 janvier 2023. Il a ensuite sollicité la fin de sa mission par courrier du 12 avril 2023, après avoir considéré ne plus être en mesure de poursuivre utilement ses opérations, notamment en raison de l’intervention d’entreprises tierces sur l’installation. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à la mission de l’expert. Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 17 juillet 2023. Par courrier du 3 janvier 2024, l’Agence nationale de l’habitat a informé Monsieur [L] [B] de l’expiration du délai de réalisation des travaux et l’a invité à présenter ses observations sur l’absence de transmission des pièces justificatives d’exécution, en évoquant la caducité de la demande et la possibilité d’un reversement des sommes perçues à titre d’avance ou d’acompte. Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont ensuite fait assigner la société [T] & FILS devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin par acte du 12 avril 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur la demande de résolution du contrat I.1. Sur le moyen tiré du caractère tardif de la demande de résolution Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il résulte par ailleurs de l’article 768 du même code que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l’espèce, la société [T] & FILS fait valoir, dans les motifs de ses conclusions, que la demande de résolution du contrat aurait été formée tardivement, dès lors qu’elle ne figurait pas dans l’assignation du 12 avril 2024 et n’aurait été présentée que dans des conclusions ultérieures de Monsieur [B] et Madame [V]. Toutefois, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société [T] & FILS demande le débouté de la demande de résolution, sans saisir expressément le tribunal d’une fin de non-recevoir tendant à voir cette demande déclarée irrecevable. En tout état de cause, le moyen tiré du caractère tardif de la demande de résolution repose sur des éléments connus avant le dessaisissement du juge de la mise en état, puisqu’il est fondé sur la date de l’assignation et sur celle des conclusions par lesquelles la demande de résolution a été formulée. Il relevait donc, à supposer qu’il soit analysé comme une fin de non-recevoir, de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il n’y a dès lors pas lieu, pour le tribunal statuant au fond, de déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat. Cette demande doit être examinée au fond. I.2. Sur la demande de résolution du contrat Il résulte des articles 1217, 1224 et 1228 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou solliciter réparation des conséquences de l’inexécution. La résolution peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution suffisamment grave. Il appartient toutefois au tribunal d’apprécier, au regard de la nature du contrat, de l’importance de l’inexécution, de l’utilité déjà retirée des prestations accomplies et des circonstances de l’espèce, si l’anéantissement du contrat constitue une sanction adaptée ou si les manquements constatés doivent être réparés par l’allocation de dommages-intérêts. En l’espèce, par devis accepté le 1er octobre 2020, Monsieur [B] et Madame [V] ont confié à la société [T] & FILS la réalisation d’une installation de chauffage comprenant notamment la fourniture et la pose d’une chaudière gaz, la pose des tuyauteries, le raccordement de onze radiateurs fournis par les clients, la pose d’un pot désamboueur, la purge du circuit et la mise en service de l’installation. À la date du constat d’huissier du 16 décembre 2021, soit plusieurs semaines après le début des travaux, l’installation n’était pas achevée. Il a notamment été constaté que plusieurs canalisations demeuraient apparentes ou non fixées, que des découpes irrégulières avaient été réalisées, que certains radiateurs n’étaient pas fixés ou demeuraient entreposés, que des nourrices n’étaient pas reliées à une canalisation et que le logement était alors chauffé au moyen d’un poêle à bois, avec des températures intérieures limitées. Ces constatations sont corroborées par la mise en demeure adressée le 26 janvier 2022, puis par les opérations d’expertise. Lors de la réunion du 18 octobre 2022, l’expert a relevé que la chaudière n’était pas raccordée au gaz ni au réseau aller-retour du chauffage, que certains radiateurs restaient à poser ou à raccorder, et que l’entreprise n’avait pas établi de plan d’exécution ni de calcul de déperditions pièce par pièce. Ces éléments établissent que la société [T] & FILS n’a pas livré une installation achevée, raccordée et fonctionnelle, alors même que la mise en service figurait expressément au devis initial. L’attestation de fin de travaux produite, datée du 10 octobre 2021 et signée par les parties, ne permet pas d’écarter ce constat, dès lors qu’elle est contredite par l’état réel du chantier tel qu’il ressort des constatations postérieures. Il convient toutefois de tenir compte de l’ensemble des circonstances du dossier. Les échanges intervenus entre les parties à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022 montrent que la fin du chantier s’est également inscrite dans un désaccord relatif à des devis additifs, notamment concernant la pose de nourrices, le mode de raccordement des radiateurs et certaines reprises de tuyauteries ou de doublages. Il ressort encore des pièces produites que l’installation a ensuite été reprise par des entreprises tierces, notamment par la société [E] [J], qui est intervenue le 22 décembre 2022 pour procéder à diverses opérations de raccordement, de mise en eau, de purge et de mise en service. Les factures de gaz produites établissent enfin que l’installation a donné lieu, postérieurement, à une consommation effective, de sorte qu’elle a été utilisée par les demandeurs. Dans ces conditions, si les manquements de la société [T] & FILS sont établis, ils ne justifient pas, au regard de l’utilité finalement retirée d’une partie substantielle de l’installation, de l’intervention ultérieure de tiers sur l’ouvrage et de l’usage qui en a été fait, l’anéantissement du contrat avec restitution intégrale du prix versé. Il s’ensuit que la demande de résolution du contrat du 1er octobre 2020 doit être rejetée, ainsi que la demande subséquente de restitution de la somme de 11.147,14 euros. Les demandes de la société [T] & FILS relatives aux conséquences d’une éventuelle résiliation ou résolution du contrat sont dès lors sans objet. II. Sur la responsabilité contractuelle et les demandes indemnitaires II.1. Sur l’existence d’une faute contractuelle Il résulte des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être exécutés de bonne foi et que le débiteur peut être condamné à réparer le dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. Le rejet de la demande de résolution du contrat n’exclut pas l’existence d’une faute contractuelle. Il appartient donc au tribunal d’apprécier si les manquements constatés, sans justifier l’anéantissement du contrat, sont de nature à engager la responsabilité de la société [T] & FILS. En l’espèce, la société [T] & FILS était tenue, au titre du devis accepté le 1er octobre 2020, de réaliser une installation de chauffage complète, comprenant le raccordement des radiateurs, la purge du circuit et la mise en service. Or les constatations opérées le 16 décembre 2021, la mise en demeure du 26 janvier 2022 et les opérations d’expertise du 18 octobre 2022 démontrent que l’installation n’était toujours pas achevée et fonctionnelle plusieurs mois après le début du chantier. La société [T] & FILS invoque les difficultés liées à l’état de l’immeuble, aux demandes des maîtres de l’ouvrage, au refus de devis additifs, à l’intervention de la société CITEMETRIE et à la pénurie de composants électroniques. Ces éléments expliquent en partie le contexte conflictuel et technique du chantier, et justifient que la résolution du contrat soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] de leur demande de résolution du contrat de prestation de service du 1er octobre 2020 ; Déboute en conséquence Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] de leur demande de restitution de la somme de 11.147,14 euros ; Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice financier ; Condamne la société [T] & FILS à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] du surplus de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance ; Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ; Condamne la société [T] & FILS à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [T] & FILS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [T] & FILS aux entiers dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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