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Tribunal judiciaire, jld, 16 juin 2026 — n° 26/00556

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 16 Juin 2026 N° RG 26/00556 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JYME N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [Z] Née le 08/05/1986 Résidence habituelle : [Adresse 1] Date de l’admission : 11/06/2026 Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] Centre ESQUIROL [Adresse 2] [Localité 2] sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1], Centre [Localité 3] au motif de l'existence d'un péril imminent. Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] - Centre [Localité 3], reçu au greffe du juge le 15/06/2026 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Célia COURAYE, avocat commis d’office, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 1] ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que : En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], Centre [Localité 3], En l’absence du ministère public En l’absence de [I] [Z], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motivations de la décision

*** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Madame [Z] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] le 11 juin 2026 à 3h10 selon la procédure de péril imminent. Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 15 juin 2026 le docteur [X] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne présente une grande désorganisation psychique avec une tachypsychie, une logorrhée, une fuite des idées, des idées délirantes. La perte de contact avec la réalité est importante. Elle a des comportements de violence et de désinhibition, cherche à embrasser ou enlacer les soignants et soignantes, se dénude fréquemment dans la journée. Il nécessaire de poursuivre les soins et l'hospitalisation, et de poursuivre la prise en charge en chambre d'isolement initiée le 11/06/2026 à 03h12. Les troubles mentaux de Madame [Z] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d'une surveillance continue. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d'une hospitalisation complète. Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [Z] sont toujours réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [I] [Z] sera maintenue.

Dispositif

Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [I] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1]) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [I] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 16 Juin 2026 Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2026, Me Célia COURAYE Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1], Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Juin 2026, Le greffier,

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