Tribunal judiciaire, jld, 16 juin 2026 — n° 26/00553
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 16 Juin 2026
N° RG 26/00553 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JYL3
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d'une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [B]
Né le 20 décembre 1968 à [Localité 1] (14)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Date de l’admission : 5 juin 2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1]
Centre [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1], Centre [Etablissement 1] au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] - Centre [Etablissement 1], reçu au greffe du juge le 10 juin 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sandrine GUESDON, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], Centre [Etablissement 1],
En l’absence du ministère public,
En l’absence de [T] [B], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motivations de la décision
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
[T] [B] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur du CHU de [Localité 1] le 6 juin 2026 à 16h30 selon la procédure de péril imminent sans tiers.
L’ avocate du patient querelle une notification tardive de cette décision .Néanmoins, il sera observé eu egardaux certificats de la période d’observation que l’ état mental du patient ne lui permettait pas de se voir notifier avant le 7 juin 2026 cette décision ainsi que les droits y afférents . Il n’existe dès lors aucune nullité entraînant la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Ces certificats soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 10 juin 2026 le docteur [M] [W] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne a été admise aux urgences du CHU de [Localité 1] après s'être présentée au commissariat en tenant des propos délirants avec un envahissement hallucinatoires. Il exprimait avoir l'impression que la télévision lui parlait et pensait avoir été piraté, s'accusant également de crimes horribles. Il est observé à ce jour une réduction nette des symptômes délirants hallucinatoires et de désorganisation psychique. Son état reste fragile et nécessite la poursuite d'une surveillance pour s'assurer de sa stabilité.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [B] sera maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d'une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [T] [B] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 16 Juin 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2026,
Me Sandrine GUESDON
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 1], Centre [Etablissement 1] le 16 Juin 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Juin 2026,
Le greffier,
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