Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 03 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à 57380 FAULQUEMONT, pris en la personne de son syndic la SASU [Y], a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [G] [N] à lui payer : - La somme en principal de 724,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ; - La somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. A l'audience du 31 mars 2026, Monsieur [G] [N] a indiqué qu'il était propriétaire depuis 15 ans alors qu'on ne lui avait jamais rien demandé et qu'il souhaitait comprendre. A l'audience du 05 mai 2026, le Président du Tribunal judiciaire a invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes faites au titre de l'exercice 2026 et a invité le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à 57380 FAULQUEMONT, à produire un décompte pour la période antérieure au 1er janvier 2021 et un justificatif de répartition annuelle des charges. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 1] a indiqué qu'il renonçait aux demandes faites pour les exercices antérieurs au 1er janvier 2021 et s'en remettait sur les demandes postérieures au 1er janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965). Les provisions sur charges dues au titre des exercices postérieurs à la mise en demeure ne peuvent faire l'objet d'une demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond qu'après une nouvelle mise en demeure (civ.3e 15 janv.2026 FS-B n°23-23.534). Or en l'espèce la mise en demeure est intervenue le 09 décembre 2025. Dès lors la présente instance ne peut porter sur des sommes correspondant à l'exercice suivant 2025 sans mise en demeure préalable. En conséquence, les demandes formées au titre de l'exercice 2026 à hauteur de 830,80 euros seront jugées irrecevables. Sur la demande de paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de Justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 1] a produit les pièces suivantes : - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2025, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 04 juin 2025, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2025, assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l'exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels. En outre, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [G] [N] que ce dernier est redevable de la somme de 736,08 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés au 1er janvier 2026. Il convient cependant de déduire les sommes réclamées au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 2021 auxquelles renonce le demandeur et celles réclamées au titre de l'exercice 2026 pour lesquelles la demande est irrecevable, pour retenir la somme de 325,79 euros (736,08 - 398,57 - 10,49 - 1,23). Le syndicat demandeur a justifié à la dernière audience de la répartition des charges annuelles sans que Monsieur [G] [N] n'émette une critique au vu des pièces produites. Il apparaît également que la mise en demeure du 09 décembre 2025 est restée infructueuse, Monsieur [G] [N] n'ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [N] à verser la somme de 325,79 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2026, date de l'assignation, conformément à la demande. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [N], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [G] [N] devra verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 325,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2026, au titre des charges et des provisions échues et des frais ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.