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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 25/02913

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 10 et 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à 57070 METZ, représenté par son administrateur judiciaire la SCP [L] prise en la personne de Maître [X] [L], a fait assigner Monsieur [G] [H] [S] et Madame [V] [S] née [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [G] [H] [S] et Madame [V] [S] née [M] à lui payer : - La somme en principal de 10 767,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ; - La somme de 1 933 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. Madame [V] [S] née [M] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] a repris les termes de son assignation ramenant sa demande principale à la somme de 7 516,22 euros et sollicitant le débouté des époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, Madame [V] [S] née [M] demande au Président du Tribunal judiciaire de : - Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» irrecevable et mal fondée ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» de toutes demandes ou prétentions ; A titre reconventionnel : - Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» ; - Condamner Monsieur [V] [S] née [M] à la garantir à raison de la moitié de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires qui seront prononcées à son encontre ; - Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente procédure ; - Constater qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Monsieur [G] [H] [S] n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, l'acte introductif a été délivré à Monsieur [G] [H] [S] par procès-verbal de recherches infructueuses alors que le jugement est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965). Les provisions sur charges dues au titre des exercices postérieurs à la mise en demeure ne peuvent faire l'objet d'une demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond qu'après une nouvelle mise en demeure (civ.3e 15 janv.2026 FS-B n°23-23.534). Or en l'espèce la mise en demeure est intervenue le 09 juillet 2025. Dès lors la présente instance ne peut porter sur des sommes correspondant à l'exercice suivant sans mise en demeure préalable. En conséquence, les demandes formées au titre de l'exercice 2026 à hauteur de 1 274,88 euros seront jugées irrecevables. Pour le surplus, Madame [V] [S] née [J] ne démontre pas en quoi la demande serait irrecevable. Sur la demande de paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] a produit les pièces suivantes : - le 20ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 14 octobre 2021, - le 21ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 16 juin 2022, - le 22ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 21 juillet 2022, - le 25ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 27 juillet 2023, - le 27ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 21 décembre 2023, - le 28ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 05 avril 2024, - le 29ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 03 avril 2024, - le 30ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 05 juin 2024, - le 31ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 22 juillet 2025, - le 32ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 20 septembre 2024, - le 33ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 03 juillet 2025, - le 34ème procès-verbal de l'administrateur provisoire du 03 juillet 2025, portant décisions de l'administrateur provisoire pour approuver et fixer les comptes de l'exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels. En l'espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [G] [H] [S] et Madame [V] [S] née [M] que ces derniers sont redevables de la somme de 7 516,22 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés au 28 février 2026. Cependant, il convient de déduire la somme de 1 274,88 euros correspondant à l'exercice 2026 pour lequel la demande est irrecevable. En outre, les frais d'huissier de 162,05 euros relèvent des dépens. En revanche, Madame [V] [S] née [M] ne démontre pas s'être acquittée de sommes qui n'auraient pas été prises en compte dans l'historique de son compte de copropriétaire. Des lettres de rappel régulières ont été adressées en vain au couple de propriétaires. Il apparaît également que la mise en demeure du 09 juillet 2025 est restée infructueuse, Monsieur [G] [H] [S] et Madame [V] [S] née [M] n'ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [H] [S] et Madame [V] [S] née [M] à verser la somme de 6 079,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de l'assignation conformément à la demande. Sur l'appel en garantie La demande d'appel en garantie doit se fonder sur une obligation existant à la charge de l'appelé et ce au bénéfice de l'appelant. Or Madame [V] [S] née [M] ne fait pas état de l'existence d'une obligation de Monsieur [G] [H] [S] à son profit qui justifierait que celui-ci soit condamné à la garantir de la moitié des condamnations. Aussi sera-t-elle déboutée de la demande formée à ce titre. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de l'exercice 2026 à hauteur de 1 274,88 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] [S] et Madame [V] [S] née [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 6 079,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, au titre des charges et des provisions échues et des frais ; DÉBOUTE Madame [V] [S] née [M] de sa demande d'appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [G] [H] [S] ; DÉBOUTE Madame [V] [S] née [M] de sa demande de délais de grâce ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] [S] et Madame [V] [S] née [M] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] [S] et Madame [V] [S] née [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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