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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00009

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis en date du 22 septembre 2015, des travaux de réfection de l'étanchéité de deux terrasses de la résidence " [Adresse 7] " située [Adresse 8] à [Localité 1] [Adresse 9] ont été commandés à la SAS MAYEUR ET ROMANI pour un prix TTC de 12 695,19 euros. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 1] [Adresse 9] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE en raison d'écoulements d'eau au droit de descentes d'eaux pluviales. —————————— Par actes de commissaire de Justice en date des 02 et 09 janvier 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à 57000 [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL RGR GESTION CONSEILS, a fait citer la SAS MAYEUR ET ROMANI et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS MAYEUR ET ROMANI, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de l'entendre : Au principal : - Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais dès à présent : - Ordonner une expertise ; - Désigner tel expert tel qu'il plaira avec pour mission : De se rendre sur place : [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;D'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de prise de possession de l'ouvrage ;A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;Prendre connaissance de tous documents tels que plans, devis, marchés et autres; entendre tous sachants ;Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause ;De rechercher la date d'apparition des désordres ;De préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;D'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;De préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;D'évaluer les moins-values résultant des désordres non-réparables ;D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;Fournir tous élém…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SAS MAYEUR ET ROMANI n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses. La décision est susceptible d'appel, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Le 08 septembre 2023, Maître [Q], commissaire de Justice, a procédé à un constat sur les terrasses du 3ème étage de la résidence située [Adresse 8] et a pu noter, après réalisation d'un sondage, la présence d'une zone de stagnation d'eau d'environ 3 cm d'épaisseur. Un rapport d'audit en date du 29 mai 2025 établi par la société ADE au [Adresse 8] objective des sorties de fumée importantes au niveau des relevés d'étanchéité contre les poteaux et les menuiseries des terrasses, ainsi que des sorties de fumée en périphérie des sorties EP, boîtes à eau et trop-pleins en façade. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " produit en outre un rapport d'expertise amiable du cabinet EUREXO PROTECTION JURIDIQUE réalisé à la demande de son assureur protection juridique en date du 13 août 2025 dans lequel il a été constaté des traces d'écoulement d'eau depuis les boîtes à eau du 3ème étage jusqu'au RDC de l'immeuble et des traces d'infiltrations d'eau avec fissuration des enduits de façades au 2ème étage au droit de la boîte à eau de la terrasse de Monsieur [U]. Il impute les dommages à des infiltrations localisées sous les deux descentes non étanches attenantes aux boîtes à eau. Il conclut que la responsabilité de la SAS MAYEUR ET ROMANI peut être recherchée au titre de sa garantie décennale concernant les désordres constatés - de moins de dix ans - affectant les travaux d'étanchéité des deux toitures-terrasses de l'immeuble. Le cabinet EUREXO PROTECTION JURIDIQUE estime que la responsabilité civile de la SAS MAYEUR ET ROMANI pourrait être engagée pour les dommages subis par la façade de l'immeuble du syndic " LES PARAIGES ", consécutivement aux désordres d'étanchéité. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 1] [Adresse 9] rapporte ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d'impliquer la défenderesse ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. La SA AXA FRANCE IARD qui a comparu en cours d'instance ne conteste pas la demande d'expertise alors qu'elle est mise en cause en sa qualité d'assureur de la SAS MAYEUR ET ROMANI. La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 1]. Sur les dépens Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 1] [Adresse 9] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNE une expertise des désordres affectant la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 2] et commet pour y procéder : Madame [N] [K] [Adresse 11] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4] avec pour mission de : - Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties; - Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ; - Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ; - Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ; - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; - Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ; - En indiquer la nature, l'origine et l'importance ; - Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ; - Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause, telle qu'un vice des matériaux ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ; - Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ; - Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; - Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ; - Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de détermi…

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