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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00031

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé 20 septembre 2024, la SCI [J] a donné à bail à Monsieur [N] [S], agissant pour le compte de la SARL CHEZ LES 3 Y, en cours d'immatriculation, un local commercial sis [Adresse 3] à 57000 METZ moyennant un loyer annuel de 26 400 euros pour une durée de 9 ans. La SARL CHEZ LES 3Y a été immatriculée le 27 novembre 2024. La convention prévoit dans son article 24 une clause résolutoire. Suivant exploit de commissaire de Justice du 19 novembre 2025, la SCI [J] a fait notifier à la SARL CHEZ LES 3 Y un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 5 502 euros. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [J] a fait assigner la SARL CHEZ LES 3 Y devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir : - Lui donner acte de ce qu'elle a levé un état faisant apparaître un privilège de nantissement au profit de la SA BANQUE CIC EST ; - Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 20 décembre 2025 ; - Constater la résiliation du bail ; - Ordonner l'évacuation de la SARL CHEZ LES 3 Y et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner la SARL CHEZ LES 3 Y à lui verser la somme de 6 736,85 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts conventionnellement fixés au taux de base bancaire majoré de trois points courant à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 5 502 euros et sur le solde de la créance, soit 1 234,85 euros, à compter de l'assignation ; - Condamner la SARL CHEZ LES 3 Y à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle égale de 2 370 euros majoré de 10 %, à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points à compter de chaque terme impayé ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner la SARL CHEZ LES 3 Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer. La SARL CHEZ LES 3 Y n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la SARL CHEZ LES 3 Y n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. En outre, il sera donné acte à la SCI [J] de ce qu'elle a notifié à la BANQUE CIC EST [Adresse 4] à 67000 STRASBOURG, créancier inscrit, la présente assignation par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 janvier 2026. Sur la demande de résiliation de bail commercial En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. La SARL CHEZ LES 3 Y n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 20 décembre 2025. Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SARL CHEZ LES 3 Y et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. La SCI [J] a établi un décompte dont il ressort que la dette arrêtée au 1er mai 2026 est de 3 564,10 euros et après imputation des paiements correspond à des indemnités d'occupation. A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SARL CHEZ LES 3 Y à verser à la SCI [J], à titre provisionnel, la somme de 3 564,10 euros représentant les indemnités d'occupation arrêtées au 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025. S'agissant d'indemnités d'occupation et non de sommes dues en vertu du bail, la clause pénale figurant au contrat et qui prévoit que toute sommes dues en vertu du bail sont majorées de 10 % et d'un intérêt contractuel ne trouve pas à s'appliquer. En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l'avenir. La SARL CHEZ LES 3 Y sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 2 370 euros et ce, à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération effective des locaux et au prorata du temps d'occupation. Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et sera due au prorata du temps d'occupation des lieux. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL CHEZ LES 3 Y, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SCI [J] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SARL CHEZ LES 3 Y devra verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DONNE acte à la SCI [J] de ce qu'elle a notifié à la BANQUE CIC EST 31 sis [Adresse 5] à 67000 STRASBOURG, créancier inscrit, la présente assignation par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 janvier 2026 ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI [J] et la SARL CHEZ LES 3 Y le 20 décembre 2024 et ce, à compter du 20 décembre 2025 ; ORDONNE à la SARL CHEZ LES 3 Y et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNE la SARL CHEZ LES 3 Y à payer à la SCI [J], à titre provisionnel, la somme de 3 564,10 euros représentant les indemnités d'occupations arrêtées au 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ; CONDAMNE la SARL CHEZ LES 3 Y à payer à la SCI [J], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 2 370 euros, et ce, à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération effective des locaux ; DIT que cette indemnité d'occupation sera due prorata temporis et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé. ; CONDAMNE la SARL CHEZ LES 3 Y à payer à la SCI [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL CHEZ LES 3 Y aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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