Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00068
Exposé du litige
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 18 avril 2023, Monsieur [I] [J] a confié à la SARL LORRAINE CONCEPT exerçant à l'enseigne CUISINES ELITE [Localité 1] la fourniture et la pose d'une cuisine équipée au [Adresse 1] à [Localité 2] pour un montant total de 22 000 euros.
Selon bon de livraison du 26 juin 2023, les travaux ont été réceptionnés sous réserve de vérifications. Les parties ont signé une attestation de fin de travaux le 28 juin 2023 faisant état de cinq portes vitrées manquantes.
Par courrier du 08 février 2024 adressé à [Localité 3], Monsieur [I] [J] a refusé de s'acquitter d'une facture complémentaire de 1 843,90 euros et fait état de différents désordres.
En réponse et dans un courrier du 15 février 2024, la SARL LORRAINE CONCEPT a rappelé à Monsieur [I] [J] la nécessité de s'acquitter d'un solde de 5 000 euros.
——————————
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [J] a fait citer la SARL LORRAINE CONCEPT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Dire ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence :
- Ordonner une expertise judiciaire des désordres de la cuisine installée au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, lequel aura pour mission de constater les désordres allégués par la demanderesse, détailler les origines des désordres constatés, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évoluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, évaluer l'intégralité des préjudices subis ;
- Condamner le défendeur à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
La SARL LORRAINE CONCEPT, exerçant à l'enseigne CUISINE ELITE [Localité 1], a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05 mai 2026, elle demande au Juge des référés sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de :
- Prendre acte de ses protestations et réserves, tous droits et moyens lui étant réservés ;
- Compléter la mission de l'Expertise judiciaire comme suit :
Décrire les éventuels désordres affectant la cuisine de Monsieur [I] [J] ;Déterminer la cause et l'origine des désordres constatés ;Dire si les désordres constatés étaient existants lors de l'installation de la cuisine ou s'ils sont dus aux conditions d'utilisation de la cuisine postérieures à l'installation ;Dire si les défauts constatés relèvent de la garantie légale de conformité ou de la responsabilité contractuelle ;Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;Chiffrer le coût des travaux de reprise ;Fournir tous les éléments techniques et de fait pouvant être utiles à la juridiction du fond pour statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Evaluer les éventuels préjudices subis ;- Débouter Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions plus amples et contraires ;
- Débouter Monsieur [I] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions enregistrées le 14 avril 2026, Monsieur [I] [J] a repris les termes de son assignation.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [I] [J] produit un rapport d'expertise amiable établi le 17 juin 2024 par Monsieur [D] [H] du cabinet EQUADOM à la demande de son assureur protection juridique.
L'expert fait état de la présence de plusieurs malfaçons et défauts esthétiques affectant la cuisine installée par la SARL LORRAINE CONCEPT.
Il relève dans ce rapport l'absence d'équerre anti-basculement en partie haute des meubles haut et l'oubli d'un sabot métallique en partie basse des joues verticales en contact avec le sol.
Quant aux portes, il constate que certaines d'entre elles ne se manœuvrent pas correctement du fait d'un système de fermeture automatique défaillant.
A ces premiers désordres établis s'ajoutent l'absence d'un joint en mastic permettant de combler le vide entre le meuble poubelle et le meuble évier, la présence de lumière passant à travers le cache lumière sous le meuble haut, le débord d'une corniche qui diffère de quelques millimètres selon que l'on observe l'extrémité gauche et l'extrémité droite de la corniche, une différence de conception entre l'armoire pour fours commandée et celle qui a été réalisée.
Aussi, il constate une différence entre les fours prévus et ceux qui ont été livrés.
Le bon de commande prévoyait en effet une option cuisson vapeur avec le four multifonctions, à cette différence de fonctionnalité s'ajoute également une différence de série entre les deux modèles qui cause, selon l'expert, un préjudice esthétique.
L'expert relève également :
- Une fermeture défectueuse de l'armoire de ravitaillement,
- La présence d'un jour à droite de l'armoire de ravitaillement,
- La présence d'un vide apparent entre les plinthes et les meubles avec défaut de réglage des plinthes,
- Un défaut de fixation de la grille d'aération dans la plinthe,
- Une largeur insuffisante de la crédence à gauche du réfrigérateur,
- Un défaut d'aplomb des joues du meuble du réfrigérateur,
- Une fixation inopérante des corniches au-dessus du réfrigérateur, des crédences de l'îlot central non plaquées contre le mur,
- Un plan de travail de l'îlot central mal positionné,
- Une corniche au-dessus de l'îlot central qui ne possède pas un débord équivalent sur toute sa longueur par rapport au meuble haut,
- L'existence d'un éclat de bois sur le cache lumière de l'îlot central,
- L'absence de fileur sur l'élément bas de l'îlot central,
- L'absence de boîte de dérivation des luminaires électriques.
L'expert conclut à la nécessité d'effectuer des travaux pour montant total de 4 000 euros.
Monsieur [I] [J] rapporte ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d'impliquer la responsabilité de la défenderesse ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [I] [J].
La mission d'expertise sera complétée conformément aux demandes de la société LORRAINE CONCEPT, dans les limites fixées par l'article 238 du Code de procédure civile et de la pertinence des items proposés.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [I] [J] dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n'étant pas établies, il convient de rejeter les demandes formées par Monsieur [I] [J] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux réalisés au [Adresse 1] à [Localité 2] par la SARL LORRAINE CONCEPT et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 1] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties;
- Etablir la chronologie des travaux en recherchant notamment les dates de :
achèvement des travaux,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si les travaux étaient techniquement réceptionnables et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner les travaux, rechercher la réalité des vices, désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque vice ou désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou des conditions d'utilisation de la cuisine,d'une autre cause, telle qu'un vice des matériaux ;- Rechercher la date d'apparition des vices ou désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou s'ils sont apparus postérieurement;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces vices ou désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Dire si la cuisine installée est conforme au bon de commande, c'est à dire si elle correspond à la description donnée par le vendeur et si elle est propre à l'usage habituellement attendu d'une cuisine semblable ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état des installations ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du…
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.