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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00081

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 22 juin 2023, la SCI [Y] a acquis de la SCI [T] les lots 11, 12, 13, 15 et 18 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à MOULINS-LES-METZ (57160) pour un prix de 209 700 euros. Par courrier du 29 octobre 2025, la SCI [Y], par l'intermédiaire de Madame [J] [C], a demandé à Monsieur [X] [D] de procéder aux réparations et mise en conformité des installations sanitaires relevant de la garantie décennale. Le 13 janvier 2026, la SCI [Y] a adressé à la SCI [T] une sommation interpellative afin qu'elle exécute les travaux mentionnés dans le rapport d'expertise daté du 29 septembre 2025. Le même jour, la SCI [T] a fait part à la SCI [Y] de son refus de prise en charge. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 23 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [Y] a fait assigner la SCI [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir : Au principal : - Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais par provision et vu l'urgence : - Ordonner une mesure d'expertise technique des ouvrages objets du présent litige sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; En conséquence : - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de rechercher les désordres allégués par la demanderesse et éventuellement les vices cachés, en déterminer la cause et préconiser les remèdes ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La SCI [T] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 mai 2026, elle demande sur le fondement des articles 145, 146 et 700 du Code de procédure civile, au Juge des référés, de : - Rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI [Y], faute pour celle-ci de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; - Dire et juger que la mesure sollicitée tend en réalité à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve, en violation de l'article 146 du Code de procédure civile ; - En conséquence, de débouter la SCI [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI [Y] aux entiers dépens ; - Condamner la SCI [Y] à verser à la SCI [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire. Par conclusions enregistrées le 30 mars 2026, la SCI [Y] a repris les termes de son assignation, demandant en outre au Juge des référés de débouter la SCI [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. En l'espèce, la SCI [Y] produit un bilan d'intervention du cabinet A.R.D.F. EST en date du 29 septembre 2025 réalisé à la demande de Madame [U], sa locataire. Ce bilan établit la présence de dégradations au niveau du plafond de la buanderie du local au rez-de-chaussée dues à un défaut de calage du receveur de douche dans la salle de bain. Il est expliqué que le receveur de douche s'affaisse lorsqu'une personne monte à l'intérieur de la douche, provoquant des ouvertures infiltrantes au niveau des joints souples périphériques. Au cours d'une inspection par caméra endoscopique réalisée lors de ce bilan, l'apparition d'eau au niveau des désordres a également été relevée. La SCI [Y] rapporte la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés. Si la SCI [T] produit une attestation sur l'honneur datée du 13 mars 2026 de Madame [O] [P], locataire du logement du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021, qui affirme n'avoir rencontré aucun problème particulier concernant le receveur de douche, son calage, l'installation sanitaire et l'étanchéité de la salle de bains, il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les mérites de ces arguments ou encore des hypothèses techniques de la partie défenderesse, dès lors que le rapport produit en demande suffit à rendre crédibles les griefs invoqués par la SCI [Y] et que l'expertise, dont la demande n'est pas soumise aux conditions de l'article 146 du Code de procédure civile, a précisément pour objet de déterminer la date d'apparition des désordres et leur cause. La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI [Y]. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCI [Y] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). La demande d'expertise étant accueillie favorablement, la SCI [T] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNE une expertise de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] et commet pour y procéder : Monsieur [L] [E] [H] "[Adresse 6]" [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Expert judicaire inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 3] avec pour mission de : - Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué est parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence, d'une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ; - Distinguer d'une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ; - Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ; - Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ; - Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ; - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ; - Entendre tous sachants ; - Examiner l'immeuble, rechercher d'une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; - En indiquer la nature, l'origine et l'importance ; S'agissant des vices : - Préciser pour chacun s'il provient notamment : d'une usure normale de la chose,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l'auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres),d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ; - Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices ; - Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s'il pouvait en apprécier la portée ; - Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ; - Indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils " diminuent cet usage " (selon les termes de l'article 1641 du Code civil) ; - Dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ; - Dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts,…

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