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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00143

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé 24 mars 2023, la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a donné à bail à la SAS THE MERCURY SOLUTION un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 2 688 euros pour une durée de 9 ans. La convention prévoit dans son article 36 une clause résolutoire. Suivant exploit de commissaire de Justice du 18 février 2026, la SEM EMH a fait notifier à la SAS THE MERCURY SOLUTION un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 2 610,63 euros. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 14 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a fait assigner la SAS THE MERCURY SOLUTION devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article L.145-1 du Code de commerce, pour voir : - Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du liant les parties ; - Ordonner l'expulsion de la SAS THE MERCURY SOLUTION et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; - Dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse ; - Condamner à titre provisionnel la SAS THE MERCURY SOLUTION à lui verser la somme de 2 931,76 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - Condamner à titre provisionnel la SAS THE MERCURY SOLUTION à lui verser une indemnité d'occupation de 321,13 euros à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; - Dire que cette indemnité sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 126,13 du 3ème trimestre 2022 ; - Dire que la révision interviendra chaque année le 1er mai à l'initiative de l'occupant ; - Dire que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges ; - Dire qu'elle pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner la SAS THE MERCURY SOLUTION à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer. La SAS THE MERCURY SOLUTION n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la SAS THE MERCURY SOLUTION n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l'étude de Maître [N] [A], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de résiliation de bail commercial En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. La SAS THE MERCURY SOLUTION n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti. Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 19 mars 2026. Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SAS THE MERCURY SOLUTION et tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. La SEM EMH a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 24 mars 2026 est de 2 931,76 euros. A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SAS THE MERCURY SOLUTION à verser à la SEM EMH, à titre provisionnel, la somme de 2 931,76 euros représentant les loyers, indemnités d'occupations et charges arrêtés au 24 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de l'assignation. En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel. La SAS THE MERCURY SOLUTION sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 321,13 euros à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération effective des locaux et au prorata du temps d'occupation. Cette indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 126,13 du 3ème trimestre 2022. La révision interviendra chaque année le 1er mai à l'initiative de l'occupant. L'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges. La demanderesse pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS THE MERCURY SOLUTION, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SEM EMH en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SAS THE MERCURY SOLUTION devra verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) et la SAS THE MERCURY SOLUTION le 24 mars 2023 et ce, à compter du 19 mars 2026 ; ORDONNE à la SAS THE MERCURY SOLUTION et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la SAS THE MERCURY SOLUTION à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), à titre provisionnel, la somme de 2 931,76 euros représentant les loyers, indemnités d'occupations et charges arrêtés au 24 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026; CONDAMNE la SAS THE MERCURY SOLUTION à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 321,13 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité d'occupation sera due prorata temporis et et sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; DIT que cette indemnité sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 126,13 du 3ème trimestre 2022 et que la révision interviendra chaque année le 1er mai à l'initiative de l'occupant ; DIT que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges et que la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ; CONDAMNE la SAS THE MERCURY SOLUTION à payer la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS THE MERCURY SOLUTION aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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