Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00156
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 août 2025, Madame [J] [U] et Monsieur [T] [F] ont signé un contrat de mandat par lequel ils ont confié à la société [2], représentée par Monsieur [Z] [L], la recherche, la négociation et l'achat d'un véhicule automobile neuf.
Le 12 août 2025, Monsieur [T] [F] a procédé au virement de 68 183 euros au profit de Monsieur [Z] [L].
Le 26 août 2025, un véhicule BMW M 240 I XDRIVE a été provisoirement immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] au nom de Madame [J] [U], cette immatriculation étant valable jusqu'au 25 décembre 2025.
Le 16 juillet 2025, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la [2] et désigné la SELARL [1] prise en la personne de Maître [M] [R], en qualité de liquidateur.
Par courrier électronique du 25 février 2026, le conseil de Madame [J] [U] et Monsieur [T] [F] a mis en demeure Monsieur [Z] [L] de procéder dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier à une régularisation complète de la situation administrative du véhicule et à la délivrance de la carte définitive.
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Par actes de commissaire de Justice signifié en date des 15 et 24 avril 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [J] [U] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner Monsieur [Z] [L] et la SELARL [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Mais dès à présent :
- Ordonner à Monsieur [Z] [L] et à la société [2] représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Maître [M] [R] de leur adresser les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
La facture d'achat du véhicule à l'étranger par la société importatrice du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] ;La traçabilité de ce véhicule ;Le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ;La copie intégrale de la carte grise étrangère ;Et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à l'expiration de ce délai ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la société [2] représentée par la SELARL [1], prise en la personne de Maître [M] [R], à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et la société [2] représentée par la SELARL [1], prise en la personne de Maître [M] [R], aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Z] [L] et la SELARL [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], n'ont pas constitué avocat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SELARL [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], et Monsieur [Z] [L] n'ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement à personne morale et par procès-verbal de recherche infructueuse.
La décision étant susceptible d'appel, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359 du Code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Pour fonder leur demande, Monsieur [T] [F] et Madame [J] [U] se prévalent des dispositions des articles 1603 et 1615 du Code civil qui prévoient que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance de la chose vendeur et de ses accessoires.
Pour toute preuve des obligations de la SAS [2], Madame [J] [U] et Monsieur [T] [F] ont produit un contrat de mandat daté du 06 août 2025. Toutefois, l'acte n'est pas signé par la SAS [2] alors que celle-ci se trouvait par ailleurs à cette date en liquidation judiciaire.
En conséquence, une contestation sérieuse affecte le principe de toute obligation contractuelle à la charge de la SAS [2].
S'agissant de Monsieur [Z] [L], dirigeant de la société [2], il ressort des avis bancaires produits aux débats que Monsieur [F] a procédé au virement de la somme totale de 68 183 euros au profit de celui-ci pour une "RESERVATION".
Mais à défaut de contrat écrit et de toute autre preuve sur l'identité du vendeur, ces éléments sont insuffisants pour considérer que Monsieur [Z] [L] a cette qualité avec pour obligation de remettre aux demandeurs la carte grise définitive du véhicule acquis par eux.
Dès lors l'obligation à la charge de Monsieur [Z] [L] est elle aussi contestable.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [J] [U] et Monsieur [T] [F], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Madame [J] [U] et Monsieur [T] [F], condamnés aux dépens, se verront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Madame [J] [U] et Monsieur [T] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] et Monsieur [T] [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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