Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00037
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnances des 18 juin et 28 août 2025 et sur requêtes de la SARLU LE MIROIR, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a commis la société [4], [Adresse 7] à 57000 METZ aux fins de :
- Se rendre au domicile personnel de Madame [Y] [O] épouse [W], avec si besoin l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un expert informatique [B] de son choix, et se faire remettre :
le ou les téléphone(s) mobile(s) appartenant à Madame [Y] [O] épouse [W], et le cas échéant s'en faire communiquer les mots de passe et codes d'accès,le ou les ordinateurs ou tablettes, portables ou fixes, appartenant à Madame [Y] [O] épouse [W], et le cas échéant s'en faire communiquer les mots de passe et codes d'accès,une copie intégrale du ou des contrats de travail de Mme [Y] [O] épouse [W], incluant l'ensemble des annexes ou documents relatifs à son embauche, ainsi que l'ensemble des documents relatifs aux conditions de rémunération de Madame [Y] [O] épouse [W], en ce compris les rémunérations sous forme d'intéressement ou d'attribution d'actions ou autres droits sociaux ;- Dresser copie de la liste des destinataires des messages échangés depuis le mois de juin 2024 jusqu'au jour du constat avec mention des heures et dates exactes d'envoi et de réception ;
- Dresser au sein de l'ensemble des messages, copie du contenu des messages échangés avec les personnes dont les coordonnées figurent dans le fichier clientèle remis à la SARLU [1] au moment de la cession ;
- Se rendre, au salon " [5] ", nouvel employeur de Madame [Y] [O] épouse [W], avec si besoin l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un expert informatique [B] de son choix, aux fins de:
se faire remettre une copie intégrale du ou des contrats de travail de Madame [Y] [O] épouse [W], incluant l'ensemble des annexes ou documents relatifs à son embauche, ainsi que l'ensemble des documents relatifs aux conditions de rémunération de Madame [Y] [O] épouse [W], en ce compris les rémunérations sous forme d'intéressement ou d'attribution d'actions ou autres droits sociaux,se faire remettre une copie complète du fichier clientèle dudit salon,se faire donner accès au matériel informatique et procéder à la recherche des données,fichiers, et documents incluant les correspondances, détenus ou utilisés par la société sur supports papiers ou électroniques, ayant pour origine apparente la société " [6] " ou portant la dénomination ou le nom commercial " [6] " et en prendre copie à annexer au procès-verbal ;- Placer toutes les copies réalisées sous séquestre, en vue d'une mainlevée de ce séquestre sous le contrôle d'un juge ou en vue de faire procéder à son examen ultérieur, notamment par l'huissier instrumentaire et l'expert [B] qui l'assiste ou par un expert judiciaire qui serait désigné par le Tribunal ;
- Dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l'expert judiciaire éventuellement requis par l'huissier pour qu'il soit statué par le Tribunal.
Le 19 septembre 2025, Maître [M] [H], commissaire de Justice associé de la SELAS [7], a dressé procès-verbal des opérations réalisées en exécution des ordonnances susvisées.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 02 février 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARLU [1] a fait assigner la SARL [2], exploitant un salon à l'enseigne " [L] [P] [V] " et Madame [Y] [O] épouse [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil et des articles 145 et 232 et suivants du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Recevoir sa requête ;
- Lever le séquestre ;
- Ordonner à la SELAS [7] de lui remettre :
la copie complète du fichier clientèle du salon " [L] [P] [V] " aux fins de comparaison avec le fichier clientèle cédé,la copie du contenu des messages échangés par Madame [Y] [O] épouse [W] avec les personnes dont l…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l'espèce pour justifier de sa demande de remise des pièces appréhendées par la SELAS [7] en exécution des ordonnances sur requête des 18 juin et 28 août 2025, la SARLU [1] est tenue de démontrer que celle-ci est de nature à améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un litige à venir dont l'issue n'est pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [O] épouse [W], qui a cédé le 12 juillet 2024 le salon de coiffure " [9] " qu'elle exploitait au centre-ville de [Localité 1] 64, En Fourniture à la SARLU [1], a été embauchée sans délai par la société [2], exerçant à l'enseigne [3], à quelques centaines de mètres du fonds cédé, son contrat de travail ayant pris effet le 13 juillet 2024.
Deux clientes attestent de ce que Madame [Y] [O] épouse [W] leur a communiqué ainsi qu'à d'autres personnes fréquentant le salon le nom de l'établissement où elle allait exercer.
Jusqu'à la fin du mois de juillet 2024, Madame [Y] [O] épouse [W] a maintenu en place un système de transfert d'appels depuis le salon qu'elle venait de céder vers son propre téléphone portable lui permettant ainsi de communiquer avec les clientes qui téléphonaient afin de prendre rendez-vous.
Outre les éléments relatifs à ces agissements, la SARLU [1] produit aux débats ses résultats comptables dont il ressort que son chiffre d'affaires en août 2024 n'a été que de 3 089,48 euros HT et en septembre 2024 de 3 346,08 euros alors que le salon [9] avait réalisé un chiffre d'affaires de 31 362,01 euros du 1er janvier au 31 mai 2024, soit une moyenne mensuelle de 6 272 euros. Ces éléments financiers accréditent l'hypothèse d'un transfert de clientèle au détriment de la SARLU [1].
Dès lors, l'accès aux éléments saisis présente un intérêt légitime pour la SARLU [1].
Si la demande portant sur la consultation des messages téléphoniques de Madame [Y] [O] épouse [W] est susceptible de porter atteinte au secret des correspondances, cette source d'information est primordiale pour établir le cas échéant un démarchage auprès d'anciennes clientes, alors que par ailleurs certaines d'entre elles affirment avoir été contactées par l'intéressée par voie téléphonique avant la cession du fonds de commerce. En outre, la mesure se trouve proportionnée aux droits respectifs des parties puisqu'elle ne porte que sur les messages échangés avec des clientes à l'exclusion de toute conversation purement privée.
En conséquence, la copie du contenu des messages échangés par Madame [Y] [O] épouse [W] avec les personnes dont les coordonnées figurent dans le fichier clientèle remis et ce à compter de juin 2024 jusqu'au jour du constat, avec mention des heures et dates exactes d'envoi et de réception devra être remise à la requérante.
S'agissant de la copie complète du fichier clientèle du salon " [3] ", cette mesure est de nature à porte atteinte au secret des affaires dans la mesure où elle permet à un salon concurrent de connaître l'intégralité des coordonnées des clients de la société [2] alors que la communication de l'adresse postale, de l'adresse électronique et des coordonnées téléphoniques ne présente pas un intérêt manifeste pour le respect du droit à la preuve de la SARLU [1].
En conséquence, le séquestre ne sera levé que pour ce qui concerne la liste nominative des clients à l'exclusion de toute autre information relative à ces dernier, le commissaire de justice séquestre étant chargé de procéder à l'établissement du document modifié.
Enfin, en cours d'instance, la société [2] a produit le contrat de travail et les bulletins de paie de Madame [Y] [O] épouse [W]. Toutefois afin de permettre à la demanderesse de s'assurer de la conformité de ces documents avec les pièces saisies par le commissaire de justice, il sera fait droit à la demande visant à la remise de la copie intégrale du ou des contrats de travail de Madame [Y] [O] épouse [W], incluant l'ensemble des annexes ou documents relatifs à son embauche, ainsi que l'ensemble des documents relatifs aux conditions de rémunération de Madame [Y] [O] épouse [W], en ce compris les rémunérations sous forme d'intéressement ou d'attribution d'actions ou autres droits sociaux.
Sur la demande reconventionnelle
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à une partie des demandes, la procédure initiée par la SARLU [1] ne peut être considérée comme fautive.
Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] [O] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SARLU [1] dans la mesure où la remise des pièces est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue du litige futur.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande pour partie, il convient de débouter Madame [Y] [O] épouse [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
AUTORISE la SELAS [7], commissaire de Justice, à remettre à la SARLU [1] la copie du contenu des messages échangés par Madame [Y] [O] épouse [W] avec les personnes dont les coordonnées figurent dans le fichier clientèle remis à la SARLU [1] et ce à compter de juin 2024 jusqu'au jour du constat, avec mention des heures et dates exactes d'envoi et de réception ;
AUTORISE la SELAS [7], commissaire de Justice, à remettre à la SARLU [1] la liste nominative des clients du salon " [8] ", à l'exclusion de toute autre information relative aux coordonnées de ces derniers, le commissaire de Justice séquestre étant chargé de procéder à l'établissement du document modifié aux frais de la SARLU [1];
AUTORISE la SELAS [7], commissaire de Justice, à remettre à la SARLU [1] la copie intégrale du ou des contrats de travail de Madame [Y] [O] épouse [W], incluant l'ensemble des annexes ou documents relatifs à son embauche, ainsi que l'ensemble des documents relatifs aux conditions de rémunération de Madame [Y] [O] épouse [W], en ce compris les rémunérations sous forme d'intéressement ou d'attribution d'actions ou autres droits sociaux ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] épouse [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU [1] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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