Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00042
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 19 décembre 2024, Monsieur [I] [C] a souscrit un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la SARL [1] portant sur une maison d'habitation édifiée au [Adresse 5] à [Localité 1] pour un prix de 305 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2025, Monsieur [I] [C] a mis en demeure la SARL [1] de remédier aux désordres constatés consistant en la présence d'un regard sur la parcelle ainsi qu'une pente irrégulière du terrain.
Par courrier du 28 novembre 2025, Monsieur [I] [C] a mis en demeure la SARL [1] d'arrêter immédiatement les travaux de coulage de la chape et de toute pose de réseaux internes, tant que les plans d'exécution mis à jour n'auront pas été validés par lui.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [C] a fait assigner la SARL [1] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Condamner la société [1] à lui transmettre dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants :
La copie de l'entier dossier de demande de permis de construire,La copie de la demande de permis modificatif,La copie de l'arrêté de permis de construire du 25 février 2021,La copie de l'arrêté de permis de construire modificatif du 29 décembre 2022,La copie de l'arrêté de permis de démolir du 02 juillet 2020,Le PV de constat d'huissier du 16 avril 2021 constatant l'affichage du permis de construire sur le terrain,Le 2nd PV d'huissier du 18 mai 2021 constatant l'affichage du permis de construire sur le terrain,Le 3e PV d'huissier du 18 juin 2021 constatant l'affichage du permis de construire sur le terrain,Le PV d'huissier du 1er février 2023 constatant l'affichage du permis de construire modificatif sur le terrain,L'attestation délivrée par la mairie de [Localité 2] le 27 avril 2023certifiant l'affichage réglementaire, l'absence de recours et de retrait à l'encontre du permis de construire,L'attestation délivrée par la mairie de [Localité 2] le 27 avril 2023 certifiant l'affichage réglementaire, l'absence de recours et de retrait à l'encontre du permis de construire modificatif,L'attestation délivrée par la mairie de [Localité 2] le 26 octobre 2023 certifiant l'affichage réglementaire, l'absence de recours et de retrait à l'encontre du permis de démolir,Le courriel du TA de [Localité 3] du 20 avril 2023 attestant de l'absence de recours contre le permis de construire,Le courriel du TA de [Localité 3] du 24 avril 2023 attestant de l'absence de recours contre le permis de construire modificatif,Le courriel du TA de [Localité 3] du 20 octobre 2023 attestant de l'absence de recours du permis de démolir,La déclaration d'ouverture de chantier effectuée le 27 février 2023,L'attestation d'assurance Dommages-Ouvrage,Les conditions des assurances particulières au titre de la construction,La convention de contrôle technique et contrat de missions connexes conclue avec la société [2],Le rapport d'étude géotechnique de sondages et essais de sol de la société [3],Les statuts à jour de la société requérante,Le KBis de la société requérante,L'acte de prêt reçu par la notaire le 05 octobre 2023 et contenant un exemplaire des conditions particulières du contrat d'ouverture de crédit accordée par la Banque [4],La copie de l'acte de prêt reçu le 21 octobre 2022, contenant un exemplaire des conditions particulières du contrat d'ouverture de crédit accordée par la Banque [4],Le certificat d'urbanisme,Le RIB du compte centralisateur délivré par la Banque,Le titre de propriété reçu le 21 octobre 2022,La délibération de la commune de [Localité 2] du 27 septembre 2022,- Ordonner une mesure d'ex…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Dans le cadre des mesures in futurum, l'intérêt légitime constitue une condition de fond à l'action et non une condition de recevabilité de la demande.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [I] [C] a produit un avis technique réalisé à sa demande par le cabinet [6] qui a constaté :
- La présence d'un talus avec une pente de 20 à 30 % qui n'est pas conforme aux plans en possession de Monsieur [C],
- Le seuil de la porte de garage n'est pas réalisé et les joints des pavés sont manquant,
- La descente d'eau pluviale n'est pas d'aplomb,
- Une microfissure à la jonction des projets M7 et M8 et l'absence de joint de dilatation,
- Une microfissure dans l'angle inférieur de la fenêtre de l'étage,
- Des impacts et des tâches sur le revêtement de la façade,
- Une finition de toit mal ajustée,
- Un couvercle béton fissuré,
- Un couvercle de béton qui ne figure sur aucun plan.
Si ce document a été établi en contravention avec les dispositions contractuelles qui interdisent les visites du chantier aux personnes étrangères aux entreprises, architectes et préposés, cette disposition a pour objet d'assurer la sécurité de l'acquéreur et ne peut dès lors être opposée par le vendeur à ce dernier pour voir le rapport ainsi établi écarté des débats.
Au vu de ce rapport, Monsieur [I] [C] justifie de l'existence de possibles vices ou désordres affectant l' immeuble en cours de construction qui ne sont pas imaginaires dont la cause ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.
Cette mesure ne peut être conditionnée par l'achèvement des travaux dès lors que les griefs d'ores et déjà énoncés sont susceptibles de donner lieu à un litige futur. En outre les mérites des arguments techniques de la société [1] ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés alors que l'expertise a précisément pour objet d'en évaluer la pertinence. Enfin, si la société [1] conserve la qualité de maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux, cette circonstance n'interdit pas à l'acquéreur de conforter sa situation probatoire dans la perspective d'un litige future.
La mesure d'expertise sollicitée, apparaît ainsi écessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [I] [C].
Sur la demande de pièces
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Fondant sa demande sur cette disposition, Monsieur [I] [C] a listé un certain nombre de documents dont il souhaite la remise sans toutefois et pour aucun d'eux justifier voir même évoquer l'intérêt qu'ils pourraient avoir dans le cadre d'un litige futur.
En outre ces pièces qui sont visées à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement ont été déposées au rang des minutes du notaire et sont dés lors accessibles aux parties à l'acte et donc à Monsieur [I] [C].
En conséquence faute de rapporter la preuve d'un intérêt légitime, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande de remise de documents.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle.
Le dommage imminent consiste quant à lui en un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La société [1] sollicite l'autorisation de poursuivre et achever les travaux sur cette la base contractuelle initiale et à défaut la condamnation de Monsieur [I] [C] d'avoir à signer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les derniers devis et plans [5] sous astreinte.
Cependant, la société [1] ne développe pas d'arguments précis de nature à caractériser un dommage imminent.
S'agissant d'un éventuel trouble illicite, elle ne se réfère à aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle à laquelle Monsieur [I] [C] aurait manqué.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de remise de documents ;
ORDONNE une expertise des travaux réalisés au [Adresse 5] à [Localité 1] dans le cadre du contrat de vente passé entre Monsieur [I] [C] et la SARL [1] et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence, d'une part des désordres, de seconde part, des non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble et décrire l'état d'avancement des travaux ;
- Préciser si les travaux modificatifs demandés par Monsieur [I] [C] se heurtent à une impossibilité technique ;
- Rechercher d'une part, la réalité des désordres et des non conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
S'agissant des non-conformités :
- Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une " note aux parties " intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
S'agissant des désordres :
- Indiquer pour chacun s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s'il provient notamment :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le…
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