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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00076

Réouverture des débats

Exposé du litige

—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2017, Monsieur [X] [N], Madame [I] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [S] [P], Madame [W] [G] et Monsieur [H] [D] ont donné à bail à la SARL AVENUE CAFE NANCY un local commercial sis [Adresse 12] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 672,82 euros pour une durée de 9 ans. Le fonds de commerce a été cédé successivement le 30 août 2019 à la SAS CAFE AVENUE NANCY puis le 10 mars 2023 à la SAS APOCALYPSE. La convention prévoit dans son article 16 une clause résolutoire. —————————— Suivant exploit de commissaire de Justice du 16 décembre 2025, Monsieur [Z] [N], Madame [I] [N], Madame [O] [L] [P] née [Y], Madame [W] [G] née [N], Monsieur [X] [O] [N] et Monsieur [H] [D] ont fait notifier à la SASU APOCALYPSE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 4 109,24 euros. Par acte authentique du 23 avril 2026, la SAS MV INVEST a acquis l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2]. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [X] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [I] [N], Madame [O] [P] née [Y], Madame [W] [G] née [N] et Monsieur [H] [D] ont fait assigner la SASU APOCALYPSE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour le voir : - Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 16 janvier 2026 ; - Juger que la SASU APOCALYPSE est occupante sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2026 ; - Ordonner l'évacuation de la SASU APOCALYPSE et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 12] à [Localité 2] ; - Dire que le bailleur pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls du preneur ; - Condamner la SASU APOCALYPSE à leur verser la somme de 4 977,01 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2026 ; - Condamner la SASU APOCALYPSE à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale de 867,77euros charges en sus, à compter de la date de l'occupation sans droit ni titre, soit le 16 janvier 2026 et ce jusqu'à la reprise des lieux par le bailleur, conformément aux dispositions du bail ; - Dire que le dépôt de garantie leur restera acquis ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner la SASU APOCALYPSE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer. —————————— Par exploit de commissaire de Justice du 17 février 2026, Monsieur [X] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [I] [N], Madame [O] [P] née [Y], Madame [W] [G] née [N] et Monsieur [H] [D] ont fait signifier l'assignation à la banque CIC EST sis [Adresse 13] à [Localité 8], en sa qualité de créancier inscrit. La SASU APOCALYPSE a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2026, elle a demandé au Juge des référés de : - Lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour l'apurement de sa dette ; - Juger qu'elle s'acquittera de sa dette en 12 mensualités égales de 6 712,55 euros /12 = 559,38 euros ; - Suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire pendant ce délai et juger qu'ils seront réputés n'avoir jamais joué si le moratoire est respecté ; - Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 07 mai 2026, la SAS MV INVEST est intervenue volontairement aux fins de venir aux droits des demandeurs et a porté sa demande pr…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par principe, les loyers antérieurs à la vente d'un immeuble restent dus au vendeur sauf cession de créance ou subrogation expresse dans les droits du vendeur. La société MV INVEST rapporte la preuve d'avoir acquis l'immeuble dans lequel se trouve le local loué le 23 avril 2026 alors que sa demande porte sur le paiement de la somme de 7 481,69 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus antérieurement à la cession. De même, le contrat de vente ne transmet pas à l'acquéreur les obligations à caractère purement personnel incombant au vendeur. En conséquence et en l'espèce, s'agissant d'un contrat de bail pour lequel n'existe aucune disposition légale dérogatoire, le vendeur reste titulaire du dépôt de garantie et est le seul à pouvoir se prévaloir du droit à conserver celui-ci. Dès lors, la société MV INVEST voudra bien justifier de sa qualité à agir en paiement de la somme de 7 481,69 euros ainsi qu'en vue de conserver le bénéficie du dépôt de garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit : INVITE la SAS MV INVEST à justifier de sa qualité à agir en paiement de la somme de 7 481,69 euros et en vue de conserver le bénéfice du dépôt de garantie ; Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du : Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 07 juillet 2026 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 14] à [Localité 2] ; DIT que la présente ordonnance vaut convocation ; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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