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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [J] [S] est propriétaire d'une parcelle section 1 numéro [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1] tandis que Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] sont propriétaires de la parcelle contiguë section 1 numéro [Cadastre 2] ([Cadastre 3]) située au numéro [Cadastre 4] de la même rue. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, Monsieur [P] [J] [S] et Madame [I] [J] [S] ont notamment mis en demeure Monsieur [Z] [K] de procéder à l'abattage de son figuier au motif que l'arbre est planté à proximité des constructions voisines. Le 19 septembre 2025, Monsieur [P] [J] [S] a adressé à Monsieur [Z] [K] une sommation interpellative ainsi libellé : - L'article 671 du Code civil dispose qu'il est interdit de planter des arbres trop proches des limites séparatives. Si vos voisins vous le demandaient, accepteriez-vous d'abattre vos arbres implantés à moins de deux mètres des fonds voisins et dont la hauteur dépasse les deux mètres, ce qui inclut votre figuier ? - Pour les haies d'une hauteur inférieure à 2 mètres, il faut planter à 0,5 mètre minimum de la propriété voisine. Pour les haies d'une hauteur supérieure à deux mètres, il faut planter à deux mètres minimum de la propriété voisine. Si vos voisins vous le demandaient accepteriez-vous d'abattre les haies qui ne respectent pas ces conditions ? - Des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres sont-ils implantés à moins de deux mètres de votre limite de propriété ? - L'article 673 du Code civil dispose qu'un propriétaire doit couper les branches qui avancent sur la propriété de son voisin. Comment expliquez-vous la violation de ces dispositions ? - Comment expliquez-vous que certaines de vos récentes constructions ne figurent pas sur le cadastre ? —————————— Par exploit de commissaire de Justice du 23 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [J] [S] a fait assigner Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 544, 671, 672 et 673 du Code civil et 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre : - Ordonner à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] de faire procéder à l'arrachage de l'entièreté du figuier, et de ses racines, implanté en contravention avec les dispositions légales de l'article 671 du Code civil ; - Juger que, faute d'être en mesure de justifier d'avoir exécuté la décision à intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] seront passibles d'une astreinte de 100 euros ; - Juger qu'à défaut d'exécution spontanée de la décision par Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] dans le délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, le demandeur sera autorisé à faire procéder par lui-même et aux frais de Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à l'arrachage de l'entièreté du figuier et de ses racines ; - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] en tous les dépens de la présente procédure ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] ont constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe les 14 avril 2026 et 12 mai 2026, ils demandent sur le fondement des articles 9 et 671 du Code civil, 8 de la CEDHC, 35, 37, 54, 56, 117, 752, 76 et 835 du Code de procédure civile et 223-1 du Code pénal au Juge des référés de : - Vu le défaut de constitution d'avocat en demande dans une procédure avec représentation obligatoire sur valeur indéterminée, au fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Dès à présent et par provision, à titre principal : - Annuler l'assignation du 23 février 2026 avec toutes conséquences…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'assignation Selon les dispositions de l'article 760 du Code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire. Conformément à l'article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (...) 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire (…) ; Figurent au 15° du tableau susvisé les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies. Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées tant au fond qu'en référé. En l'espèce, et dans son assignation, Monsieur [P] [J] [S] a sollicité à titre principal l'abattage d'un arbre au motif que l'implantation de celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du Code civil, l'article 835 étant visé aux seules fins de déterminer l'étendue des pouvoirs du Juge des référés. En conséquence, l'action relève bien des dispositions dispensant de constituer avocat et l'absence de constitution n'est pas de nature à affecter la régularité de l'assignation. L'exception de nullité de l'assignation présentée par Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] sera écartée. Sur les pièces produites par le demandeur Selon les dispositions de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. L'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit en outre que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Monsieur [P] [J] [S] produit à l'appui de sa demande en pièces 9, 12, 13, 14, 16, 55 et 56 des photographies de la cour, de la terrasse et du jardin des défendeurs prises par lui depuis le sommet du mur séparatif de leurs propriétés respectives. Or le respect de la vie privée s'étend à la présentation des locaux d'habitation et des annexes extérieures, telles que les terrasses ou les cours des maisons, dans le mesure où ils constituent le cadre de l'habitat d'une personne. En l'espèce, ces prises de vue ont été faites sans l'autorisation des propriétaires du fonds alors qu'elles exposent un lieu intime à l'abri de la vue des voisins compte tenu de la présence d'un mur séparatif d'une hauteur de deux mètres cinquante environ que Monsieur [P] [J] [S] a dû escalader. Ces atteintes ne sauraient se justifier par l'existence d'une servitude de tour d'échelle puisque cette dernière n'autorise le passage sur le fonds voisin qu'à la condition qu'il existe une impérieuse nécessité d'effectuer des travaux dont dépend la conservation de la construction existante. Or la démarche de Monsieur [P] [J] [S] avait pour but de se constituer des preuves et non de réaliser des travaux. En outre, Monsieur [P] [J] [S] ne démontre pas que la captation de ces images à l'insu des défendeurs était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, dès lors que la réalisation d'un constat de commissaire de justice sur autorisation judiciaire était parfaitement envisageable. En conséquence il convient d'écarter les pièces 9, 12, 13, 14, 16, 30, 55 et 56 ainsi produites. En revanche, les pièces 10 et 11 sont des photographies qui ne permettent pas de voir la propriété de Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K]. La pièce 15 est quant à elle la sommation interpellative qui ne comporte pas de prise de vue. Dès lors, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur les pièces produites par les défendeurs En pièce 5 et 5 bis, Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] produisent une attestation de témoin établie par Monsieur [W] [G] le 10 mai 2026 qui au lieu de reprendre de façon manuscrite les faits renvoie à un courrier du 19 mars 2026. Les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et le juge ne peut rejeter une attestation au seul motif qu'elle n'est pas conforme à celles-ci dans la mesure où un courrier signé peut constituer une preuve. A cet égard aucun élément objectif ne permet de considérer que le courrier et le formulaire d'attestation sont des faux. En effet ils sont signés et accompagnés de la pièce d'identité de leur auteur qui a fourni les éléments relatifs à sa situation professionnelle, la circonstance selon laquelle il aurait le statut de fonctionnaire ne constituant pas un obstacle à l'établissement d'une attestation. En outre en précisant son adresse, il a porté à la connaissance du Tribunal le fait qu'il réside également à LORRY-LS-METZ et se trouve être un voisin des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTE Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] de leur exception de nullité de l'assignation ; ÉCARTE des débats les pièces de Monsieur [P] [J] [S] numérotées 9, 12, 13, 14, 16, 30, 55 et 56 ; DIT n'y avoir lieu d'écarter les pièces 5 et 5 bis produites par Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [S] de sa demande tendant à voir condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] à faire procéder à l'arrachage de l'entièreté du figuier et de ses racines ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [S] de ses demandes en paiement ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] [S] à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] [S] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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