Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 16 juin 2026 — n° 26/00088
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice en date des 02 et 03 mars 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [V] a fait citer Monsieur [M] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [E] [H] épouse [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Ordonner une mesure d'expertise et dire que l'Expert sera investi de la mission suivante:
Se rendre au siège de la SCI et/ou tout lieu nécessaire à l'exécution de sa mission et se faire remettre tout document utile détenu par les parties ;Evaluer le montant des parts qui étaient détenues par Monsieur [R] [V] au sein du capital de la SCI ;Evaluer le compte courant d'Associé en faveur de Monsieur [R] [W] Fournir tous éléments techniques et de fait, notamment financiers, de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur la valorisation financière de la SCI et des parts ou actions détenus par ses associés;
- A cette fin, se rendre en tous lieux utiles à ses investigations et se faire remettre ou donner accès à tous documents, informations et autres éléments, sur quelque support que ce soit,qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- En particulier, se faire communiquer :
Tous documents établis par toute banque d'affaires, tout auditeur, expert-comptable ou autre intermédiaire permettant de déterminer la valorisation actuelle de la SCI ;Les chiffres d'affaires et résultats prévisionnels de la SCI établis pour les années 2013 et suivantes ;Tous documents comptables et financiers (notamment business plans et plans d'investissement) établis pour les années 2013 et suivantes :- Toutes correspondances ou tous documents établis la SCI ou par tout tiers mandaté par la SCI tendant à évaluer la valorisation de la SCI ou des parts sociales de la SCI depuis 2013;
- Tout autre document juridique, comptable, financier ou commercial pertinent pour permettre à l'expert de réaliser sa mission;
- Etablir un pré-rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations;s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis;
- Dire que I'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu'il pourra recueillir une déclaration de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts près la Cour d'Appel de NANCY ;
- Dire qu'en cas de difficulté, l'Expert saisira Madame le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ;
- Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, das un délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner Monsieur [M] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [E] [H] épouse [Z] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Constater que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure.
Monsieur [M] [V] et Madame [E] [H] épouse [Z] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, ils sollicitent du Juge des référés :
- Qu'il déboute Monsieur [R] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Qu'il condamne Monsieur [R] [V] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 1 250 euros de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Qu'il condamne Monsieur [R] [V] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [P] [V] n'a pas constitué avocat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que Monsieur [P] [V] n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. En ce sens le demandeur doit justifier de la perspective d'un litige potentiel.
Monsieur [R] [V] expose avoir l'intention de céder ses parts dans la SARL [1] et il convient d'en déduire que l'expertise est sollicitée dans le cadre de cete opération.
Or l'évaluation des parts dans la perspective d'une simple cession directe aux associés ne constitue pas une mesure relevant de l'article 145 du Code de procédure civile car elle se trouve étrangère à tout litige dans la mesure où les associés sont libres d'accepter ou de refuser le rachat des parts. La demande d'expertise ne peut avoir pour seule objectif de permettre au cédant d'évaluer le prix des parts avant de les proposer à ses associés.
Un litige ne peut survenir à ce sujet qu'à la condition que la vente se fasse au profit de tiers et en cas de refus d'agrément de ceux-ci.
Or en l'état, il n'est nullement démontré l'existence d'un litige potentiel à ce sujet dans la mesure où Monsieur [R] [X] n'a pas notifié à la société de proposition concrète de cession qui se serait vue rejetée. En effet, le conseil de Monsieur [R] [X] a adressé un mail au conseil de la SARL [Q] [M] [X] [2] pour lui faire part de l'intention de son client de vendre ses parts dans la société sans autre précision.
En conséquence, les conditions de mise en œuvre de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [R] [V], partie succombante, à les régler.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [R] [V] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La somme de 1 200 euros sera allouée à Madame [E] [H] épouse [Z] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [E] [H] épouse [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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