Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 16 juin 2026 — n° 22/02537
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [M] et son épouse Madame [F] [X] ont entrepris l’édification d’une villa à usage d’habitation située au [Adresse 2]/ [Adresse 26] à [Localité 5], sous la maîtrise d’œuvre de Mme [Y] [R] et de M. [D] [V] en charge des phases PRO à AOR suivant convention de groupement de maîtrise d’œuvre du 21 février 2018 suivi d’un contrat d’architecte régularisé le 29/03/2018, et ce sur un terrain acquis auprès de la société JBMB, titulaire initial du permis de construire.
Mme [Y] [R] et M. [D] [V] sont assurés auprès de la MAF, la société SOCOTEC est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les intervenants sont :
-le lot terrassement gros-œuvre/couverture/ façades/EP/escaliers : société STAND’UP assurée près de la MAAF, dont le marché a été résilié le 28/10/2019, puis la société ACTION DE BATIR intervenue en remplacement et assurée auprès du GAN,
-le lot étanchéité : la société ETI assurée auprès de la compagnie AXA,
-le lot menuiseries extérieures : la SARL ACC également en charge du lot serrureries dont réalisation des garde-corps, porte de garage et volets roulants et assurée auprès de la SMABTP,
-le lot peintures : M. [K] puis à la société ABA sur le lot escaliers et assurée auprès de la compagnie AMTRUST ;
-le lot de revêtement de sol parquet a été confié à la société JB RENOVATION à enseigne ATELIER DU PARQUET assurée auprès de la MAAF.
-le lot plomberie : la société THERM’ENERGIE assurée auprès de la compagnie AXA ;
-le lot cloisons doublages : la société FRONTISOL, assurée respectivement auprès des compagnies CBL, ALLIANZ puis AXA.
-le lot électricité : la société VP CLIM, assurée auprès de la compagnie ABEILLE.
Se plaignant de malfaçons, les maîtres d’ouvrages ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise à laquelle il a été fait droit selon ordonnance de référé du 24 juin 2021 désignant Monsieur [Z] [H] pour y procéder.
Plusieurs mises en causes ont été effectuées afin d’étendre l’expertise à de nouvelles parties et l’expertise a été étendue à de nouveaux désordres.
Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2022, Monsieur [J] [M] et son épouse Madame [F] [X] ont fait assigner Me [Q] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL STAND’UP, Me [I] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACC ANDRE CHAZOT CORNEDE, Madame [Y] [R], Monsieur [D] [V], la mutuelle des architectes français es qualité d’assureur de Madame [Y] [N] et de Monsieur [D] [V], la SAS SOCOTEC, la MAAF es qualité d’assureur de la SARL STAND’UP, la société Action de bâtir, la société GAN Assurances, es qualité d’assureur de la société Action de bâtir, la SMABTP es qualité d’assureur de la société ACC ANDRE CHAZOT CORNEDE, la SAS ETI, la compagnie d’assurance AXA es qualité d’assureur de la SAS ETI, la SAS ABA PEINTURE ET DECORATION, la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS es qualité d’assureur de la SAS ABA PEINTURE ET DECORATION, la SARL JB RENOVATION exerçant sous l’enseigne l’Atelier du Parquet, la MAAF es qualité d’assureur de la SARL JB RENOVATION exerçant sous l’enseigne l’Atelier du Parquet et la SARL VP CLIM en responsabilité et en réparation de leurs préjudices.
Monsieur [H] a déposé son rapport le 12 octobre 2024.
Dans le cadre de leurs écritures au fond après dépôt rapport, Monsieur et Madame [M] sollicitent du Tribunal qu’il constate leur désistement à l’égard de SOCOTEC CONSTRUCTION dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert.
Par conclusions d’incident du 8 janvier 2026, SOCOTEC CONSTRUCTION a saisi le juge de la mise en état afin de désistement partiel, concluant accepter le désistement en tout état de cause parfait.
Par conclusions d’incident du 15 avril 2026, la société VP CLIM et la compagnie ABEILLE s’en rapportent sur l’incident de désistement.
Par conclusions d’incident du 11 mai 2026, la MAAF s’en remet à justice.
Me [Q] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL STAND’UP…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Les requérantes exposent dans leurs conclusions au fond le motif du désistement de l’instance à l’égard de SOCOTEC dont la responsabilité n’a pas été retenue dans le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [H].
En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance parfait du fait de l’acceptation de SOCOTEC CONSTRUCTION.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance entre les époux [M] et SOCOTEC CONSTRUCTION.
L’instance se poursuit ainsi à l’égard des autres parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance éteinte et il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance se poursuivant suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, pour l’instance se poursuivant, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties les parties en défense à conclure au fond préalablement à cette date, avant clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par les époux [M] à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance entre les époux [M] et SOCOTEC CONSTRUCTION ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance éteinte,
DISONS que les dépens de l’instance se poursuivant suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
RENVOYONS pour l’instance se poursuivant, l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties en défense à conclure au fond préalablement à cette date, avant clôture de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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