Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 16 juin 2026 — n° 24/03749
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV LE PATIO DE [Localité 2] est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage d’une opération de construction composée de 17 logements collectifs situés à [Localité 2].
Dans le cadre de cette opération, suivant marché de travaux du 14 mai 2021, la SCCV LE PATIO DE [Localité 2] a confié à la société ARTAM CONSTRUCTIONS la réalisation du lot n°1 «terrassement, fondation, gros œuvre », pour un prix global et forfaitaire de 700.000€ HT.
Le 1 juin 2021, un ordre de service a été signé entre les parties.
La réception des travaux a été prononcée suivant procès-verbal du 24 juillet 2023 assortie de réserves.
Après un jugement du 29 septembre 2023 du Tribunal de commerce de Montpellier, ouvrant à l’encontre de la société ARTAM CONSTRUCTIONS une procédure de redressement judiciaire, par jugement du 15 mars 2024, ce même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ARTAM CONSTRUCTIONS.
Suite à une mise en demeure du 18 juillet 2024, par acte d’huissier du 24 juillet 2024, la société EPILOGUE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS, a fait assigner la SCCV LE PATIO DE [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de solliciter l’allocation de la somme principale de 36.553,75€ au titre de la retenue de garantie.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2025 et dernières écritures du 7 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCCV LE PATIO DE [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin de :
DECLARER irrecevables les demandes indemnitaires de la société EPILOGUE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS,
DEBOUTER la société EPILOGUE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société EPILOGUE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Maitre [A] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS, en remplacement de la société EPILOGUE, désignée es qualités à ces fonctions suivant ordonnance du Tribunal de Commerce du 10 mars 2026, demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER Maître [A] [W], qui vient désormais aux droits du précédent mandataire pour l’ensemble des actes et diligences afférents à la procédure, recevable en ses demandes,
DÉCLARER recevable la demande en restitution de la retenue de garantie de la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS ;
DÉCLARER inapplicable au présent litige la clause de règlement des différends ;
DÉCLARER inapplicable la clause de règlement des différends au motif que sa rédaction n’est pas suffisamment claire et précise ;
DÉCLARER que la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS a dument procédé aux tentatives de règlement amiable du litige en procédant à l’envoi d’une mise en demeure ;
En conséquence,
REJETER la demande de la société LE PATIO DE [Localité 2] par laquelle elle sollicite l’irrecevabilité de la demande la société EPILOGUE es qualités de mandataire liquidateur de la société ARTAM CONSTRUCTIONS sur le fondement de l’absence de mise en œuvre de la clause de règlement des différends et litiges.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société LE PATIO DE [Localité 2] de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société LE PATIO DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [R] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS, la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour plus ample…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté qu’aux termes d’une ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier du 10 mars 2026, il a été procédé au remplacement du mandataire liquidateur initialement désigné dans le cadre de la procédure collective, Maître [A] [W], désigné en qualité de mandataire liquidateur venant aux droits du précédent mandataire.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de ce texte, la liste susvisée n’étant pas exhaustive, la méconnaissance d’une clause compromissoire, de conciliation ou de médiation préalable à la saisine du juge, est susceptible de constituer caractériser une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
Aux termes de l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de ce dernier texte, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
En l’espèce, le marché de travaux signé le 14 mai 2021 entre la SCCV LE PATIO DE [Localité 2] et la société ARTAM CONSTRUCTIONS vise au titre des documents contractuels le Cahier des Clauses Administratives Générales, ci-après CCAG, qui stipule une clause 47 « Règlement des différends et litiges.
Aux termes de cette clause :
« 47.1 Il est expressément convenu que toutes les contestations se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du marché et qui ne pourraient être réglées amiablement pourront donner lieu à la saisine du médiateur des entreprises.
En cas d’échec de la médiation, les contestations relèveront de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence dont pourrait se prévaloir l’entrepreneur.
47.2. Sauf cas d’urgence, la procédure de règlement amiable est un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction compétente. »
Le liquidateur de la société ARTAM CONSTRUCTIONS soutient principalement que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer aux motifs que :
- l’objet du litige n’aurait pas trait à l’exécution du contrat mais à l’extinction d’une sûreté, la retenue de garantie,
- la saisine d’un médiateur ne serait que facultative, une simple mise en demeure valant tentative de règlement amiable au sens de la clause,
- la clause est trop imprécise pour recevoir une application.
S’agissant de l’application de la clause eu égard à l’objet du litige, il ne peut être contesté que la retenue de garantie est une modalité d'exécution du marché de travaux, qui a pour objet de garantir l'exécution des travaux et la levée des réserves. La libération des sommes retenues découle directement de la vérification de la bonne exécution des obligations contractuelles de l’entrepreneur.
Le litige entre donc dans les prévisions de cette clause contractuelle en ce qu’il se rapporte à l’exécution du marché.
S’agissant du caractère facultatif de la saisine du médiateur, l’article 47.2 ne peut que contredire cette appréciation en ce qu’il prévoit, sauf cas d’urgence, non invoqué en l’espèce, que « la procédure de règlement amiable est un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction compétente ».
S’agissant du caractère imprécis ou obscur de la clause, l’absence de délai fixé ou de répartition des frais ne permet pas de retenir ce moyen.
En effet, la clause désigne spécifiquement l'organe de médiation, le « médiateur des entreprises », service national rattaché au Ministère de l'Économie, dont les modalités de saisine sont publiques et accessibles ( Le Médiateur des entreprises | economie.gouv.fr), et prévoit la saisine du tribunal après échec de la médiation, impliquant un processus de tentative de rapprochement et constat d'échec préalable à toute assignation.
En l’état, la clause susvisée apparaît suffisamment précise et aurait dû être appliquée dans le présent litige, avant l’ouverture de la procédure collective, une simple mise en demeure, acte unilatéral, ne pouvant constituer la procédure de médiation visée au contrat.
Pour autant, il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire de la société ARTAM CONSTRUCTIONS de ne pas avoir respecté la procédure de règlement amiable en ce que les dispositions d’ordre public des articles L640-1 du code de commerce rendent une médiation conventionnelle impossible.
En effet, le liquidateur est notamment en charge du recouvrement des créances de la société liquidée et conformément à l’article 1528-2 du code de procédure civile, un accord entre les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie et l’action engagée par le mandataire liquidateur de la société ARTAM CONSTRUCTIONS sera déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du [Etablissement 1] de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
ÉCARTONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV LE PATIO DE [Localité 2] ;
DÉCLARONS recevable l’action engagée par le mandataire liquidateur de la société ARTAM CONSTRUCTIONS ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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