Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 16 juin 2026 — n° 24/04985
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 20/1345, relative aux désordres affectant les corps de chauffe de l’installation collective d’eau chaude sanitaire des immeubles, édifiés par la SCI [Adresse 4], par exploits délivrés en mars à mai 2020 le Syndicat de la [Adresse 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier :
➢ AIG EUROPE LIMITED assureur des sociétés CONERGY et SUNTECHNICS
➢ ALLIANZ IARD assureur de la société ALIZE SYSTEMES
➢ AREAS DOMMAGES assureur des sociétés CONERGY et SUNTECHNICS
➢ AXA FRANCE IARD assureur de la SA TECSOL et de SOCOTEC
➢ SARL CHIRBATE
➢ SASU CONERGY
➢ SAS [E]
➢ SAS E2S
➢ SARL ENERSOL
➢ SAS MAINTENANCE TECHNIQUE
➢ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL CHIRBATE
➢ MAF assureur DOMMAGES-OUVRAGE, CNR de la SCI [Adresse 6] [Adresse 7], de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE NEBOUT et de Monsieur [X]
➢ Monsieur [W] [B]
➢ SA SANITHERMIC
➢ SARL SEMAGEC
➢ SA TECSOL
➢ SOCOTEC
➢ SMABTP assureur de la SARL ENERSOL, de la SAS SANITHERMIC, de la société EBAT et de la SAS CRUDELI
afin qu’il statue sur les responsabilités encourues, du fait des dysfonctionnements du système d’eau chaude sanitaire et que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sursoit à statuer.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro 20/01345 au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, jusqu’à ce que soit déposé le rapport de Monsieur [L], expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 8 décembre 2016 (RG 13/31963),
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par Monsieur [J] [L] le 10 juillet 2023.
Par conclusions du 6 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a sollicité la reprise d'instance RG n°20/01345, formulant des demandes indemnitaires pour trois familles de désordres.
Dans le cadre de la présente instance 24/4985, par exploit du 16 octobre 2024, la société SEMAGEC a appelé en garantie son assureur la MAAF devant ce tribunal.
Par conclusions d’incident du 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la MAAF ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin de :
DIRE que l’action entreprise par la Société SEMAGEC est prescrite à l’encontre de la concluante, par application de l’article L114-1 du Code des Assurances.
CONDAMNER la Société SOMAGEC à verser à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société SEMAGEC demande au juge de la mise en état de :
REJETANT toutes demandes et tous moyens plus amples ou contraires,
ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous RG 20/01345 et 24/04985
DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à voir jugée prescrite l’action à son encontre,
CONSTATER que la SAS SEMAGEC a communiqué à la SA MAAF ASSURANCES les pièces du
demandeur principal ainsi que ses propres pièces,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme de 500 € à la SAS SEMAGEC sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l’audience d’incident du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la production en délibéré des conditions particulières et conditions générales du contrat d’assurance a été autorisée, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la prescription
La MAAF soutient que la Société SEMAGEC a été assignée le 6 AVRIL 2020 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NATURA et que son action engagée à l’encontre de la MAAF le 16 octobre 2024 est prescrite par application de l’article L114-1 du Code des Assurances.
La Société SEMAGEC soutient que la SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas avoir rempli les obligations de l’article R.112-1 du même code, de sorte qu’elle est irrecevable à invoquer l’application de ce délai à son encontre.
Aux termes de l’article L114-1 du Code des Assurances, « Toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Pour pouvoir opposer à son assuré le délai de prescription biennal prévu par l'article précité, il appartient à l’assureur de démontrer le respect des dispositions de l'article R.112-1 du même code, les polices d’assurances devant rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
L'inobservation de ces dispositions s'inscrivant dans le devoir général d'information de l'assureur est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 susvisé.
Il est de principe qu'il revient au débiteur d'une obligation d'information d'apporter la preuve de son exécution.
En l'espèce, la MAAF produit, d'une part, des propositions d’assurance « multirisque professionnelle Multipro » et « protection d’assurance Assurance Construction » signées par la SARL SEMAGEC et, d'autre part, des conditions générales « Assurance Construction » 5B et MULTIPRO sans mention de référence.
Ce dernier document comporte, page 36, une clause intitulée « Prescription » stipulant :
« Toute action dérivant du présent contrat, qu'elle soit exercée par vous ou par nous, se prescrit dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance.
Toutefois, la prescription est de 10 ans, à compter de l'événement qui lui donne naissance, pour l'action du bénéficiaire en cas de décès, lorsqu'il s'agit de vos ayants droit.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
La prescription ne court pas contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tout incapable. »
Outre que ces mentions ne correspondent pas aux dispositions de l'article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable lors de la proposition d’assurance (version antérieure à la loi du 28 décembre 2012), le point de départ de la prescription quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, n’est pas mentionné.
Il convient de relever que les propositions d’assurance ne constituent pas des conditions particulières, qui pour constituer un document contractuel doivent être signées par les deux parties.
La MAAF n'apporte aucun élément pour répondre à ce moyen tiré de l'inopposabilité de la prescription biennale.
Force est donc de constater que l'assureur ne démontre pas avoir informé l'assuré sur l'existence et le régime de la prescription biennale dérogeant au droit commun de la prescription des obligations.
La prescription biennale soulevée par la MAAF sera déclarée inopposable à SEMAGEC.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie et l’action engagée par la société SEMAGEC sera déclarée recevable.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La présente procédure constitue un appel en cause de l’assureur MAAF dans le cadre de la responsabilité recherchée de la société SEMAGEC par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dans l'instance RG n°20/01345.
En raison du lien qui les unit, il convient de prononcer la jonction de la présente procédure enregistrée sous le n° RG 24/4985 avec celle figurant sous le n° RG 20/01345.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du [Etablissement 1] de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTONS la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF ;
DÉCLARONS recevable l’action engagée par la société SEMAGEC ;
ORDONNONS la jonction de la présente procédure enregistrée sous le n° RG 24/4985 avec celle figurant sous le n° RG 20/01345 ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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