Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 16 juin 2026 — n° 25/00864
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 octobre 2021, Monsieur [S] [O] et Madame [I] [R] ont acquis la propriété de la maison située au [Adresse 3] [Localité 3], cadastrée section AN [Cadastre 1], formant le lot 18 du lotissement dénommé « Le domaine des Peyrousses ».
Par acte authentique du 18 juillet 2022, Monsieur [X] [B] et Madame [M] [Z] ont acquis des consorts [K]/[U] la propriété de la maison située au [Adresse 2] [Localité 3], cadastrée section AN [Cadastre 2], formant le lot 16 du même lotissement.
Un conflit oppose les consorts [O]/[R] et [B]/[Z] relatif aux conditions d’exercice de la servitude conventionnelle établie par acte de Maître [A], notaire, le 4 juillet 2007 lors de la vente du terrain à bâtir cadastré section AN N°[Cadastre 2] formant le lot 16 du lotissement « Le domaine des Peyrousses » par FDI PROMOTION aux consorts [K]/[U].
Aux termes de cet acte une servitude de passage réciproque a été créée entre la parcelle vendue AN N°[Cadastre 2] et la parcelle AN N°[Cadastre 1] « sur une bande d’une largeur de 2.50 mètres. Son emprise est figurée en teinte verte au plan annexé approuvé par les parties ».
Par exploit du 11 mars 2025, Mme [M] [Z] et Monsieur [X] [B] ont assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, Monsieur [S] [O], Madame [I] [R] et Maître [Q] [A] afin de :
SUR LA SERVITUDE :
JUGER qu’il y a lieu de constater que l’emprise de la servitude est de 2,50 m de largeur ;
JUGER qu’il y a lieu de constater l’imprécision de l’acte de constitution de la servitude ;
JUGER qu’il y a lieu de préciser la longueur de la servitude ;
JUGER qu’il y a lieu d’ordonner le bornage de la servitude de passage afin qu’elle corresponde à l’acte de constitution ;
JUGER que ce bornage se fera à frais commun ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O] et Madame [R] au paiement de leur part dans les frais de bornage.
CONDAMNER Me. [A], notaire au paiement des frais de bornage restant à la charge des demandeurs, Madame [Z] et Monsieur [B] ;
SUR LES RESPONSABILITES
JUGER que Me [A], Notaire, a manqué à son obligation de conseil et de vérification
PAR CONSEQUENT,
JUGER que la responsabilité extra-contractuelle du notaire, Me. [A], notaire, est engagée de par l’imprécision de l’acte constituant la servitude ;
PAR AILLEURS,
JUGER qu’il y a lieu de constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
JUGER que Monsieur [O] et Madame [R] sont responsable de ce trouble anormal de voisinage ;
SUR LES PREJUDICES
JUGER que Madame [Z] et Monsieur [B] subissent les préjudices suivants:
- Des préjudices moraux ;
- Un préjudice de jouissance relatif à l’utilisation de la terrasse et du jardin ;
- Un préjudice de jouissance relatif à la jouissance partielle de l’entrée du bâtiment dont sont propriétaires Madame [Z] et Monsieur [B] ;
PAR SUITE :
CONDAMNER IN SOLIDUM M. [O], Mme [R] et Me [A], Notaire, au paiement de la somme :
- 1000€ au titre du préjudice moral au titre des troubles anormaux du voisinage ;
- 63.765 € au titre du préjudice de jouissance relatif à l’utilisation de la terrasse et du jardin ; - 24.525 € au titre du préjudice de jouissance partielle de l’entrée du bâtiment dont sont propriétaires Madame [Z] et Monsieur [B] ;
CONDAMNER Me [A], Notaire, au paiement de la somme de 7500 € au titre du préjudice moral résultant de l’imprécision de l’acte à Madame [Z] et Monsieur [B] et à l’ensemble de leurs frais de bornage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER IN SOLIDUM M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
En l’espèce, les Consorts [O]/[R] ont conclu au fond le 6 juin 2025 sans avoir saisi au préalable le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence soulevée.
Ils seront dès lors déclarés irrecevables à invoquer une exception d’incompétence, non soulevée in limine litis.
De façon surabondante, le litige est relatif à l’assiette et aux conditions d’exercice d’une servitude conventionnelle de passage et non à la délimitation des propriétés contiguës, objet de l’action en bornage.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Les Consorts [Z]/[B] sollicitent une mesure d’expertise et la désignation d’un expert géomètre afin de dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des servitudes litigieuses avec plan à l’appui, sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter.
Ils justifient la légitimité de leur demande par l’imprécision de l’acte constitutif de la servitude, nécessitant la résolution préalable de questions de droits réels, tenant à l’assiette même de ladite servitude, la mesure d’expertise impliquant nécessairement :
- l’interprétation de la servitude litigieuse ;
- la détermination précise de son assiette ;
- l’appréciation des entraves à son exercice.
Au vu de l’acte constitutif de servitude, aucune incertitude ne peut être constatée sur l’assiette de la servitude de passage réciproque entre la parcelle vendue AN N°[Cadastre 2] et la parcelle AN N°[Cadastre 1] « sur une bande d’une largeur de 2.50 mètres » et ses modalités d’utilisation, le passage « devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. (…) ».
La référence à « son emprise est figurée en teinte verte au plan annexé approuvé par les parties » permet de déterminer sa longueur, jusqu’à la limite des propriétés.
Il ne peut être retenu de contradiction entre l’acte authentique et son annexe qui n’a pas pour effet de modifier la largeur de 2,5 mètres conventionnellement prévue.
Le plan cadastral produit, qui matérialise les bornes OGE qui constituent uniquement les limites séparatives entre parcelles, ne permet pas une remise en cause de l’assiette de la servitude.
Les reproches des défendeurs aux consorts [B]/[Z] de stationner sur l’emprise de la servitude sur laquelle il est interdit de stationner, les empêchant d’effectuer un demi-tour pour éviter une sortie en marche arrière, ne paraissent dès lors pas fondés.
En tout état de cause, le litige ne justifie pas la mesure d’instruction sollicitée en ce que les manquements et appréciations invoqués relèvent du tribunal au fond et non d’investigations techniques relevant d’un expert.
La demande d’expertise ne sera dès lors pas accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 novembre 2026 en invitant les parties défenderesses à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les Consorts [O] / [R] ;
DÉBOUTONS les consorts [B]/[Z] de leur demande d’expertise ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 novembre 2026 en invitant les parties défenderesses à conclure au fond préalablement à cette date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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