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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 16 juin 2026 — n° 20/01345

Renvoi à la mise en état

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SCI [Adresse 16] a fait édifier deux immeubles [Adresse 17] à Montpellier. Elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage et un contrat d’assureur CNR auprès de la société MAF. En novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située [Adresse 19] a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la société MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour des désordres affectant les corps de chauffe de l’installation collective d’eau chaude sanitaire des immeubles. Suite au refus de prise en charge, invoquant des désordres affectant son installation de chauffage, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a fait assigner la société MAF, la société SEMAGEC LANGUEDOC, la société MAINTENANCE TECHNIQUE et la société E2S devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [F] en qualité d’expert. Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [X] et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés [K], SMABTP, ALLIANZ, AREAS DOMMAGES, [C], [X], CHIRBATE, CONERGY, AIG EUROPE LIMITED, SOCOTEC, TECSOL, MMA IARD Assurances, AXA France IARD et à Monsieur [D] [S]. Par exploit des 19, 25 et 26 mars, 6, 9, 16 et 30 avril, et 7 et 14 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier : ➢ AIG EUROPE LIMITED assureur des sociétés CONERGY et SUNTECHNICS ➢ ALLIANZ IARD assureur de la société ALIZE SYSTEMES ➢ AREAS DOMMAGES assureur des sociétés CONERGY et SUNTECHNICS ➢ AXA FRANCE IARD assureur de la SA TECSOL et de SOCOTEC ➢ SARL CHIRBATE ➢ SASU CONERGY ([P] [T] liquidateur) ➢ SAS [X] ➢ SAS E2S ➢ SARL [K] ➢ SAS MAINTENANCE TECHNIQUE ➢ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL CHIRBATE ➢ MAF assureur DOMMAGES-OUVRAGE, CNR de la SCI [Adresse 20] [Adresse 21], de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE NEBOUT et de Monsieur [Q] ➢ Monsieur [D] [S] ➢ SA [C] ➢ SARL SEMAGEC ➢ SA TECSOL ➢ SOCOTEC ➢ SMABTP assureur de la SARL [K], de la SAS [C], de la société EBAT et de la SAS CRUDELI afin qu’il statue sur les responsabilités encourues, du fait des dysfonctionnements du système d’eau chaude sanitaire et que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sursoit à statuer. L’instance a été enregistrée sous le numéro 20/1345. Par acte d’huissier en date du 11 mai 2020, la MAF a appelé en garantie la société ATLANTIC Société Française de Développement Thermique devant ce tribunal. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 20/1373. Par conclusions signifiées le 28 mai 2020, la société ATELIER D’ARCHITECTURE E NEBOUT et Monsieur [N] [Q] sont intervenus volontairement à l’instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Au vu de l’appel en cause de l’assureur MAAF dans le cadre de la responsabilité recherchée de la société SEMAGEC par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], en raison du lien qui l’unit avec la procédure principale, il convient de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/4985 avec la présente procédure enregistrée sous le n° RG 20/01345. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L’équité commande de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du [Etablissement 2] de procédure civile. Sur la mise en état du dossier Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties en défense à conclure au fond préalablement à cette date. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/4985 avec celle figurant sous le n° RG 20/01345 ; REJETONS le surplus des demandes des parties ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties en défense à conclure au fond préalablement à cette date ; LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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