Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 16 juin 2026 — n° 24/03086
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [U] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée et d’un jardin au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], parcelle cadastrée Section EW n° [Cadastre 1]. M. [P] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée Section EW n° [Cadastre 2].
Par exploit du 24 juin 2024, M. [K] [U] a fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier M. [P] [W] afin de le voir condamné à supprimer les vues irrégulières sur le fonds de M. [U], ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard et par fenêtre, à compter de la signification du jugement à intervenir, outre au paiement d’une indemnité de 4.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 20 mai 2025 et dernières écritures du 7 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [P] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin de :
CONSTATER l’absence de justification de la qualité pour agir de Monsieur [U].
CONSTATER l’acquisition de la prescription des vues en cause.
JUGER irrecevables les demandes présentées par Monsieur [U].
CONDAMNER Monsieur [U] à payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, M. [K] [U] demande au juge de la mise en état de :
JUGER M. [U] recevable en ses demandes,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [W],
CONDAMNER M. [W] à payer une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l’audience d’incident du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la qualité pour agir
M. [U] justifiant de son titre de propriété, sa qualité à agir est établie et la fin de non-recevoir opposée à ce titre sera rejetée.
Sur la prescription
M. [W] soutient que les ouvertures litigieuses dont il est sollicité la suppression existent depuis avant la mise en copropriété en 1983 pour les deux premières et depuis 1984 pour l’autre, soutenant que l’action en fermeture des vues illégales engagée par M. [U] est prescrite.
Il invoque les dispositions de l’article 690 du Code civil disposant que les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par la possession de trente ans, ainsi que l'article 2261 du même Code prévoyant les conditions de la prescription acquisitive, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’état, la prescription invoquée ne constitue pas un moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, mais une défense au fond sur la possession trentenaire faisant obstacle à la demande de suppression.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie et l’action engagée par M. [U] sera déclarée recevable.
Sur les dommages et intérêts
L’abus de procédure ne peut être caractérisée et la demande de M. [W] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 novembre 2026 en invitant M. [W] à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action engagée par M. [U] ;
DÉBOUTONS M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 novembre 2026 en invitant M. [W] à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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