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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 16 juin 2026 — n° 24/00972

Renvoi à la mise en état

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 22 décembre 2016, M. [W] [T] et son épouse [Q] [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et garage dépendant du programme immobilier IPARK, porté par la société [Z] SUD REALISATIONS. Postérieurement à la livraison intervenue en janvier 2019, des infiltrations d’eau sont apparues dans leur lot, ainsi que d’autres ayant conduit le promoteur-vendeur, [Z] SUD REALISATIONS, à solliciter une expertise en référé. L’expert Monsieur [M] a été désigné par ordonnance de référé du 9 août 2019 et a déposé son rapport le 20 juillet 2020. Par assignation du 22 février 2024, les époux [T] sollicitent la condamnation de la société [Z] SUD REALISATIONS sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement du défaut de délivrance conforme, à les indemniser de leurs préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/0972. Antérieurement, par assignation du 20 avril 2021, la société PECS [V] a fait appeler à comparaître devant ce tribunal la société à [Z] SUD REALISATIONS afin d’obtenir paiement du solde du marché des lots confié à PECS [V] (chauffage - VMC - rafraichissement - plomberie et sanitaires) suivant décompte général définitif pour la somme de 27.449,57 € TTC, daté du 14 juin 2019. Dans le cadre de cette procédure enregistrée sous le RG n°21/01981, la défenderesse a formé reconventionnellement des demandes de condamnation de la société PECS à raison des malfaçons à l’origine de désordres. Le 31 décembre 2020, le président du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société [C] de régler la somme principale de 6.612 € à la société PECS [V]. Suite à l’opposition à cette ordonnance d’injonction de payer du 10 mars 2021, à intervention volontaire de la société [Z] SUD REALISATIONS, par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24-4069 et a fait l’objet, le 19 novembre 2024 d’une jonction avec le dossier n° RG 21-1981. *** Par conclusions d’incident du 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, s’opposant à toute jonction, concluant que la demande de jonction présentée par la STE [Z] [C], mesure d’administration judiciaire ne relève que de l'appréciation souveraine du Juge du fond, sollicitant la condamnation de [Z] [C] à leur verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC. Par dernières conclusions d’incident du 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS [Z] SUD REALISATIONS demande au juge de la mise en état de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu’infondées, Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [M], Vu l’existence d’une connexité manifeste entre les procédures RG n°24/00972 et RG n°21/01981, Vu la nécessité d’éviter toute contrariété de décisions, Vu l’intérêt d’une bonne administration de la justice, Rejeter les conclusions d’incident des époux [T] ; Ordonner la jonction de l’instance RG n°24/00972 avec l’instance RG n°21/01981 ; Dire que les deux procédures seront désormais instruites et jugées ensemble ; Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes ; Les condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l'issue de l’audience d’incident du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Les époux [T] s’opposent à la jonction en indiquant que dans le cadre de l’instance 21-1981 opposant la société PECS [V] à la société [Z], la créance revendiquée par cette dernière exige un examen au fond bien plus approfondi que leurs réclamations qui ne portent plus que sur l'indemnisation des pertes de loyers, la question des désordres matériels ayant été réglée. Ils soutiennent en outre qu’il appartenait à la société [Z] d'assigner en intervention forcée pour obtenir la garantie de PECS [V] sur les sommes qu’ils réclament en principal. Si la société PECS [V] est déjà partie à la première procédure pendante devant ce tribunal, il doit être constaté que le litige, engagé par assignation du 20 avril 2021, opposant cette société à [Z] porte sur la demande en paiement du solde du marché des lots confié à PECS [V] (chauffage - VMC - rafraichissement - plomberie et sanitaires) suivant décompte général définitif pour la somme de 27 449,57 € TTC, daté du 14 juin 2019. Suite à l’opposition le 10 mars 2021 formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 décembre 2020 par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier, à intervention volontaire de la société [Z] SUD REALISATIONS, par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24-4069 et a fait l’objet, le 19 novembre 2024 d’une jonction avec le dossier n° RG 21-1981. Dans l’instance opposant la société PECS [V] à la société [Z] SUD REALISATIONS et [C], les malfaçons affectant les travaux réalisés par PECS [V] sont invoquées en défense au soutien d’une créance de la société [Z] SUD REALISATIONS à hauteur de 171.753,97 €, comprenant la somme de 21.372 € sollicitée par les époux [T], ainsi que la compensation entre les dettes réciproques. Dans la présente instance, n° RG 24-972, les requérants se fondent sur un rapport d’expertise de M. [M] déposé le 20 juillet 2020, suite à ordonnance de référé du 9 août 2019, indiquant que lors du premier accédit en novembre 2019, l'expert a constaté que des travaux avait permis de mettre fin aux désordres et de constater l'absence totale d'humidité dans leur lot 603, la remise des clefs ayant pu intervenir le 30 novembre 2019. Seule la responsabilité de la société [Z] SUD REALISATIONS est envisagée en sa qualité de promoteur-vendeur en l’état futur d’achèvement au titre des infiltrations ayant affecté leur appartement, et la réparation du préjudice de pertes locatives. En l’état, si un lien existe entre les deux procédures, il ne peut être retenu ni que les désordres sont identiques en ce que [Z] SUD REALISATIONS se prévaut de désordres dans d’autres logements et des parties communes, ni qu’il existe une interdépendance manifeste entre les deux procédures qui impose leur jonction. Aucune contrariété de décision n’est à craindre en l’absence de jonction, le tribunal ne statuant dans l’instance engagée par les époux [T] que sur la responsabilité de [Z] SUD REALISATIONS, qui pourra former une demande de garantie dans une procédure distincte, sans qu’un examen simultané de ce recours soit nécessaire. Dans ces conditions, la jonction sollicitée ne sera pas ordonnée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L’équité commande de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du [Etablissement 1] de procédure civile. Sur la mise en état du dossier Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 novembre 2026 en invitant les parties demanderesses à conclure au fond préalablement à cette date. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure n° RG 21-1981 ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 novembre 2026 en invitant Me CHAUFFOUR pour les parties demanderesses à conclure au fond préalablement à cette date ; LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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