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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00033

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 30/09/2020, [Q] a donné à bail à [D] [R] et [P] [R] un logement à usage d'habitation n°115, étage 1, résidence les collines de San Angelo, bâtiment A7, lieudit domaine de la confina - 20000 AJACCIO, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 489,02€ et une provision mensuelle sur charges de 7,05€, outre une place de stationnement n°720, moyennant un loyer mensuel de 46,64€, et une provision mensuelle sur charges de 7,05€. Se prévalant de l'existence de loyers impayés, la SA [Q] MARSEILLE a fait délivrer le 18/12/2024 à [D] [R] et [P] [R] un commandement de payer. Par exploit de commissaire de justice en date du 26/02/2026, la SA [Q] MARSEILLE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir : constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de [D] [R] et [P] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement n°115, étage 1, résidence les collines de San Angelo, bâtiment A7, lieudit domaine de la confina - 20000 AJACCIO, condamner [D] [R] et [P] [R] au paiement provisionnel de la somme de 1.888,83€ au titre de l'arriéré de loyers arrêté le 23/02/2026, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, condamner [D] [R] et [P] [R] au paiement provisoire à compter du 24/02/2026 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyer et des charges des logement et garage, soit 667,10€, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du prononcé de l’expulsion, jusqu’à la libération des lieux loués, condamner [D] [R] et [P] [R] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 19/05/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, la SA [Q] MARSEILLE, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise les sommes dues à hauteur de 801,25€ au 18/05/2026. Elle accepte oralement que soient octroyés des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire selon les modalités sollicitées en défense. [D] [R] et [P] [R] comparaissent en personne et sollicitent l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Ils indiquent avoir rencontré des problèmes de santé, que [D] [R] a repris un emploi depuis, et être en mesure de payer 80€ par mois en plus des échéances courantes. A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 16/06/2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 02/03/2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 19/05/2026 , conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA [Q] MARSEILLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20/12/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26/02/2026. La demande de résiliation est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire (article IX) a été signifié aux défendeurs le 18/12/2024 pour un montant principal de 1.879,88€. Au vu du décompte arrêté au 18/05/2026, il apparaît que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 29/01/2025. Sur le montant de l'arriéré locatif En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au vu du bail, du commandement de payer, de l'assignation, des déclarations des parties et des relevés de compte débutant sur un solde nul, dont le dernier actualisé est arrêté au 18/05/2026, il apparaît que [D] [R] et [P] [R] restent redevables de la somme de 401,56€, hors frais de justice à appréhender au titre des dépens, et pénalités pour défaut d’assurance interdites en application de l’article 4 i) de la loi du 06/07/1989 (801,25€ - 141,27€- 112,42€ - (11,30€x10) - (11€x3)). Ils seront condamnés à la payer à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». En l'espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, d’autant que la dette diminue et que le versement intégral du loyer courant est repris, il convient d’accorder des délais de paiement aux défendeurs conformément à leur demande, à laquelle [Q] acquiesce. Pour apurer la dette de 401,56€, [D] [R] et [P] [R] payeront en plus de l’échéance courante 80€ pendant 4 mois, et le solde de la dette au 5ème mois en plus de l’échéance courante. Sur la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». En l'espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, d’autant que la dette diminue et que le versement intégral du loyer courant est repris, il convient de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés. Au cas de non-respect des modalités de paiement telles que fixées au dispositif ou de défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et l'expulsion de [D] [R] et [P] [R] pourra être entreprise. Il convient dans cette hypothèse de prévoir que [D] [R] et [P] [R] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente aux loyers et charges courants, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués, à savoir 667,10€, dans la limite de la demande, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. L’indemnité est fixe et toute demande d’augmentation ou d’indexation sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [D] [R] et [P] [R], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SA [Q] MARSEILLE concernant les frais irrépétibles, étant rappelé que les ressources des défendeurs devront en priorité être affectées au paiement des loyers courants et des arriérés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire, et rendue en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30/09/2020 entre [Q] d’une part et [D] [R] et [P] [R] d’autre part sont réunies à la date du 29/01/2025 ; CONDAMNONS [D] [R] et [P] [R] à payer à la SA [Q] MARSEILLE à titre provisionnel la somme de 401,56€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18/05/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS [D] [R] et [P] [R] à s'acquitter de la dette en 5 mensualités, soit 4 mensualités de 80€, et une dernière mensualité équivalente au solde, le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus des loyers et charges courants ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ; DISONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; DANS LE CAS DE NON RESPECT DES DÉLAIS DE PAIEMENT OU D'UN IMPAYÉ DE LOYER, la clause résolutoire reprenant ses pleins et entiers effets ET LA RÉSILIATION DU BAIL ETANT CONSTATÉE : - AUTORISONS la SA [Q] MARSEILLE à faire procéder à l'expulsion de [D] [R] et [P] [R] et de tous occupants introduits de leur chef dans les lieux loués à savoir l’appartement n°115, étage 1, résidence les collines de San Angelo, bâtiment A7, lieudit domaine de la confina - 20000 AJACCIO, au besoin avec le concours et l'assistance de la Force Publique, à défaut pour [D] [R] et [P] [R] de les avoir libérés dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - FIXONS, en ce cas l'indemnité d'occupation mensuelle à 667,10€ et CONDAMNONS provisoirement [D] [R] et [P] [R] à payer cette somme jusqu'à la libération effective des lieux loués ; DEBOUTONS la SA [Q] MARSEILLE du surplus de ses demandes, et notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS [D] [R] et [P] [R] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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