Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26/07/2023, [I] a donné à bail à [E] [U] un logement à usage d'habitation n°62, étage 3, résidence Bodiccione, bâtiment C2, avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 305,68€ et une provision mensuelle sur charges de 37,84€.
Se prévalant de l'existence de loyers impayés, la SA [I] MARSEILLE a fait délivrer le 05/11/2025 à [E] [U] un commandement de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17/02/2026, la SA [I] MARSEILLE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion de [E] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement n°62, étage 3, résidence Bodiccione, bâtiment C2, avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO,
condamner [E] [U] au paiement provisionnel de la somme de 1.427,70€ au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté le 03/02/2026, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
condamner [E] [U] à compter du 04/02/2026 au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyer et des charges, soit 356,33€, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du prononcé de l’expulsion, jusqu’à la libération des lieux loués,
condamner [E] [U] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 19/05/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, la SA [I] MARSEILLE, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise les sommes dues à hauteur de 2.731,76€ au 18/05/2026. Elle demande oralement que soient octroyés des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
[E] [U], citée à étude, ne comparaît pas en personne ou par représentation.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 16/06/2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 19/02/2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 19/05/2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 06/07/1989.
Par ailleurs, la SA [I] MARSEILLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 07/11/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17/02/2026.
La demande de résiliation est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 24 I de la loi du 6/07/1989, dans sa version
en vigueur depuis le 29/07/2023, date d’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l'espèce, le bail s’est renouvelé postérieurement au 29/07/2023.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire (article X) a été signifié à la défenderesse le 05/11/2025 pour un montant principal de 289,26€.
Au vu du décompte arrêté au 18/05/2026, il apparaît que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 17/12/2025.
Sur le montant de l'arriéré locatif
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au vu du bail, du commandement de payer, de l'assignation, et des relevés de compte débutant sur un solde nul, dont le dernier actualisé est arrêté au 18/05/2026, il apparaît que [E] [U] reste redevable de la somme de 2.600,33€, hors frais de justice à appréhender au titre des dépens, frais de non réponse à enquête sociale non justifiés, et pénalités pour défaut d’assurance interdites (2.731,76€ - (4x7,62€) - (3x11,30€) - 67,05€).
[E] [U] n'apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, il convient de faire droit à titre provisoire à la demande en paiement de la SA à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, la dette est relative, et [I] sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire pour le compte de sa locataire, mais le dernier loyer n’est pas payé. Aucun loyer n’a d’ailleurs jamais été versé par la locataire. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de [E] [U] et de la condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 356,33€, correspondant au montant des derniers loyers et provisions mensuelles sur charges du logement, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. L’indemnité ne sera pas révisable ou indexée et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [E] [U], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SA [I] MARSEILLE concernant les frais irrépétibles, étant rappelé que les ressources de la partie défenderesse devront en priorité être affectées au paiement de l’arriéré.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26/07/2023 entre [I] et [E] [U] sont réunies à la date du 17/12/2025 ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à [E] [U] de libérer l’appartement n°62, étage 3, résidence Bodiccione, bâtiment C2, avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO, et dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut pour [E] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la Force Publique ;
CONDAMNONS [E] [U] à verser à titre provisionnel à la SA [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 356,33€ jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [E] [U] à payer à la SA [I] MARSEILLE à titre provisionnel la somme de 2.600,33€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18/05/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS [E] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTONS la SA [I] MARSEILLE du surplus de ses demandes, et notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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