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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00017

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 01/09/2023, [W] [P] a donné à bail à [F] [J] un appartement à usage d'habitation sis Résidence Santa Lina, bâtiment B 17 H, boulevard Tino Rossi - 20000 AJACCIO, moyennant un loyer mensuel de 850€. Se prévalant de l'existence de loyers impayés, [W] [P] a fait délivrer le 20/08/2025 à [F] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 12/01/2026, [W] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en référé aux fins de voir : constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, depuis le 20/10/2025, ordonner l'expulsion de [F] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard, condamner [F] [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.944,25€ au titre de l’arriéré locatif et des frais de commandement, condamner [F] [J] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation de 850€ due à compter du 01/11/2025, condamner [F] [J] au paiement de la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ordonnance en date du 28/04/2026, la juge des référés a : -ordonné la réouverture des débats ; -invité les parties à produire aux débats un décompte actualisé des sommes dues à la date de l’audience de renvoi ; -renvoyé la cause à l’audience du 19/05/2026 à 10 heures ; -dit que la décision vaut convocation ; -réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens. A l'audience du 19/05/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, [W] [P], comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise les somme dues à 9.550€. Il produit aux débats un décompte actualisé à la date de l’audience. [F] [J], citée à étude, ne comparaît pas en personne ou par représentation. A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 16/06/2026. EXPOSE DES MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 13/01/2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 17/03/2026, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, la demande de résiliation est recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27/07/2023, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » En l'espèce, le bail, conclu postérieurement l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023, stipule un délai de deux mois aux termes de la clause résolutoire (article VIII). Dès lors, il y a lieu d’appliquer la « loi des parties ». Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la défenderesse le 20/08/2025 pour un montant principal de 3.400€, somme correspondante aux loyers des mois de mai à août 2025. Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois au vu du décompte arrêté au 19/05/2026, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 20/10/2025. Sur le montant de l'arriéré locatif En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au vu du bail, du commandement de payer et du relevé de compte débutant sur solde débiteur nul et dont le dernier actualisé au 19/05/2026 fixe la dette à 9.550€, il apparaît que [F] [J] est redevable de cette somme. [F] [J] n'apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, il convient de faire droit à titre provisoire à la demande en paiement à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». En l’espèce, la dette augmente, le dernier loyer n’est pas payé, et en l'absence de toute information sur la situation personnelle de [F] [J], il n’est pas opportun, ni même possible, de lui accorder des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais. En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de [F] [J] et de la condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 850€, correspondant au montant du dernier loyer, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l'occupation indue de son bien et de l’impossibilité de le relouer. La demande d’astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [F] [J], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de commandement de payer.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à [F] [J] de libérer l’appartement sis Résidence Santa Lina, bâtiment B 17 H, boulevard Tino Rossi - 20000 AJACCIO, et dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DISONS qu'à défaut pour [F] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [W] [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la Force Publique, CONDAMNONS [F] [J] à verser à titre provisionnel à [W] [P] la somme de 9.550€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19/05/2026, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, CONDAMNONS [F] [J] à verser à titre provisionnel à [W] [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 850€ jusqu'à la date de libération effective des lieux, CONDAMNONS [F] [J] à payer à la [W] [P] la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS [F] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, DEBOUTONS [W] [P] de ses demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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