Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00048
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07/07/2023, la SCI ROI CHELEM D.E a donné à bail à [Y] [T] [K] un appartement à usage d'habitation sis jardins de Bodiccione, bâtiment E, porte E, porte lot 4, 1er étage, boulevard Louis Campi - 20090 AJACCIO, moyennant un loyer mensuel de 533€, outre des provisions mensuelles sur charges de 17€.
Se prévalant de l'existence de loyers impayés, la SCI ROI CHELEM D.E a fait délivrer le 21/10/2025 à [Y] [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17/03/2026, la SCI ROI CHELEM D.E a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion de [Y] [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés sis jardins de Bodiccione, bâtiment E, porte E, porte lot 4, 1er étage, boulevard Louis Campi - 20090 AJACCIO,
condamner [Y] [T] [K] au paiement à titre provisionnel de la somme de 8.720,21€ au titre de l’arriéré locatif dû au 19/02/2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introduisant l’instance,
condamner [Y] [T] [K] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation à compter du 20/02/2026, égale au double du montant des loyer et charges,
condamner [Y] [T] [K] au paiement de la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et aux honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret n°2001-212 du 8 mars 2001
A l'audience du 19/05/2026, à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, la SCI ROI CHELEM D.E, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise les sommes dues au 15/05/2026 à la somme de 10.425,02€.
[Y] [T] [K], cité à étude, ne comparaît pas en personne ou par représentation.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 16/06/2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 19/03/2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 19/05/2026, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6/07/1989.
Par ailleurs, la SCI ROI CHELEM D.E justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22/10/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17/03/2026.
Dès lors, la demande de résiliation est recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 24 I de la loi du 6/07/1989, dans sa version applicable à la cause, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l'espèce, il est inséré une clause résolutoire dans le bail, conclu antérieurement l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023 et en cours au moment de la délivrance du commandement de payer (article VIII).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au défendeur le 21/10/2025 pour un montant de 6.244,73€, concernant l’arriéré locatif.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois au vu du décompte arrêté au 15/05/2026, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 21/12/2025.
Sur le montant de l'arriéré locatif
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au vu du bail, du commandement de payer et du relevé de compte débutant sur un solde débiteur nul et dont le dernier actualisé au 15/05/2026 fixe la dette à 10.425,02€, il apparaît que [Y] [T] [K] est redevable à hauteur de 10.083,27€ (10.425,02 – (164,52+11,90+11,90+153,43 : frais de justice à appréhender au titre des dépens))
[Y] [T] [K] n'apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, il convient de faire droit à titre provisoire à la demande en paiement à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06/07/1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi du 6/07/1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, la dette augmente, le dernier loyer n’est pas payé, et en l'absence de toute information sur la situation personnelle de [Y] [T] [K], il n’est pas opportun, ni même possible, de lui accorder des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de [Y] [T] [K] et de le condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 568,27€, correspondant au montant du dernier loyer et des provisions sur charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l'occupation indue de son bien et de l’impossibilité de le relouer.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à [Y] [T] [K] de libérer l’appartement sis jardins de Bodiccione, bâtiment E, porte E, porte lot 4, 1er étage, boulevard Louis Campi - 20090 AJACCIO, et dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu'à défaut pour [Y] [T] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ROI CHELEM D.E pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la Force Publique,
CONDAMNONS [Y] [T] [K] à verser à titre provisionnel à la SCI ROI CHELEM D.E la somme de 10.083,27€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15/05/2026, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS [Y] [T] [K] à verser à titre provisionnel à la SCI ROI CHELEM D.E une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 568,27€ jusqu'à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNONS [Y] [T] [K] à payer à la la SCI ROI CHELEM D.E la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [Y] [T] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
DEBOUTONS la SCI ROI CHELEM D.E de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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