Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant exploit signifié le 21/01/2026, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [Q] [C]. A l’audience du 17/02/2026, le moyen de droit relatif à la production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée correspondant au crédit initial du 04/05/2017 (articles L341-1 et L312-12 du code de la consommation), a notamment été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire. A l'audience du 21/04/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation de [Q] [C] à lui payer les somme de : *15.611,37€, avec intérêts au taux contractuel, *500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 21/04/2026, [Q] [C], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté. A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». I. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, suivant offre signée « à la main » le 04/05/2017 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un crédit renouvelable, pour un montant maximum de 3.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. Suivant offre signée électroniquement le 12/09/2022 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti une augmentation de son crédit renouvelable, pour un montant maximum de 9.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. Suivant offre signée électroniquement le 21/11/2023 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti une augmentation de son crédit renouvelable, pour un montant maximum de 14.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. L'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/11/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 21/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. II. Sur la déchéance du terme du prêt Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat initial en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier. [Q] [C] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous 15 jours par lettre datée du 12/02/2025, sans preuve d’envoi, ni de réception. Aucun clause résolutoire contractuelle n’est citée. Le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. La déchéance du terme n’est donc pas acquise en application du contrat ou suite à notification. Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Or, [Q] [C] ne verse plus aucune somme depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 21/01/2026. III. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur En vertu de l'article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L 312-5 ». Conformément à l'article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ». La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l'offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d'informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552 ) En l'espèce, l’emprunteur reconnaît, le 05/05/2017, aux termes d'une clause-type contractuelle, « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées ». La partie demanderesse ne produit pas aux débats la fiche d'informations précontractuelles concernée. Il n'est donc pas démontré qu'une fiche d'informations précontractuelles a été remise, ni qu’elle est conforme aux dispositions impératives du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation du prêt signé entre [Q] [C] et la SA CA CONSUMER FINANCE le 04/05/2017, au 21/01/2026; CONDAMNE [Q] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 6.311,75€ au titre du prêt signé entre les parties le 04/05/2017 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires, notamment celle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [Q] [C] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.