Tribunal judiciaire, jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00008
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit signifié le 12/11/2024, la société anonyme FLOA avait assigné devant le juge des contentieux de la protection [W] [S]. Suivant jugement réputé contradictoire, en date du 18/03/2025, rendu en premier ressort entre la SA FLOA et [W] [S], la juge des contentieux de la protection avait condamné [W] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 5.445,12€ au titre du contrat de prêt signé entre les parties le 14/08/2021, sans intérêts, outre les entiers dépens de la procédure. La SA FLOA avait été déboutée de ses prétentions plus amples ou contraires.
Suivant exploit signifié le 08/01/2026, la SARL LC ASSET 2, disant venir aux droits de la SA FLOA, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [W] [S], se prévalant de l’offre de prêt signé entre la SA FLOA et [W] [S] le 14/08/2021, et d’une cession de créance de la SA FLOA.
A l’audience du 17/02/2025, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office oralement l’irrecevabilité de la demande en paiement. Elle a relevé que seule la partie défaillante peut solliciter qu'il soit constaté le caractère non avenu du jugement à défaut de signification dans le délai imparti (Cass. 2e civ., 9 nov. 2016, n°05-18.675; Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n°'17-17.409). Elle a précisé que pour l'application de l'article 1355 du code civil, la jurisprudence considère qu'il y a identité de parties lorsque l'ayant-cause, à titre universel ou particulier, succède à son auteur (Com. 18 février 2004, n° 02-11.453). Elle a considéré que le cessionnaire de créance est un ayant-cause, qui peut donc se voir opposer l'autorité de la chose jugée du jugement obtenu par son auteur. Elle a en outre invité la partie demanderesse à produire aux débats le contrat de cession de créance et non une simple attestation.
A l’audience du 21/04/2026, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
à titre principal : la condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 8.317,95€ arrêtée au 03/10/2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 8.317,95€ arrêtée au 03/10/2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause : la condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de [W] [S] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Oralement, la société indique laisser le magistrat trancher concernant la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée, soulevée d’office. Elle expose que les dysfonctionnements de la juridiction l’ont conduite à n’obtenir la copie certifiée conforme du jugement du 18/03/2025, qu’au mois de septembre 2025.
A l'audience du 21/04/2026, [W] [S] , citée à étude, n'est pas présente, ni représentée.
A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 du même Code précise que « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Conformément à l’article 478 du même Code, « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Seule la partie défaillante peut solliciter qu'il soit constaté le caractère non avenu du jugement à défaut de signification dans le délai imparti (Cass. 2e civ., 9 nov. 2016, n°05-18.675; Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n°17-17.409).
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Aux termes de l’article 1321 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, à un cessionnaire tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé. La cession de créance s’étend aux accessoires de la créance (...) ». Les accessoires de la créance sont notamment les actions en justice qui lui sont attachées (Civ. 1ère, 10 janvier 2006, n°03-17.839).
La qualité de partie à l’instance s’acquiert de plein droit lorsque l’ayant-cause à titre universel ou particulier succède à son auteur, de sorte que l’autorité de la chose jugée peut être opposée à l’ayant-cause (pour la fusion-absorption : Com. 18 févr. 2004, n°02-11.453 et 21 oct. 2008, n° 07-19.102 ; pour une subrogation au profit d’un assureur : Civ.1ère, 11 juin 2008, n°06-20.104).
Par ailleurs, l’article 1324 du code civil dispose, dans son alinéa 1, que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (...) ».
En l’espèce, faisant suite à un acte introductif d’instance signifié le 12/11/2024, suivant jugement réputé contradictoire en date du 18/03/2025, rendu en premier ressort entre la SA FLOA et [W] [S], la juge des contentieux de la protection a condamné [W] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 5.445,12€ au titre du contrat de prêt signé entre les parties le 14/08/2021, sans intérêts, outre les entiers dépens de la procédure.
La SARL LC ASSET 2 se prévaut d’une cession en date du 31/10/2024 de la SA FLOA à son profit, concernant la créance relative au prêt renouvelable souscrit par [W] [S].
Il apparaît donc que la transmission de créance est antérieure à la date à laquelle la SA FLOA avait initié, poursuivi et obtenu son recouvrement. Elle n’avait en réalité pas qualité pour agir en justice.
En l’état d’une cession en date du 31/10/2024, la qualité de partie n’a pas évolué au cours de la procédure entamée le 12/11/2024. Le changement n’est pas davantage intervenu postérieurement à la procédure, de sorte que la SARL LC ASSET 2 ne saurait se voir opposer la condamnation prononcée au profit de la SA FLOA.
La fin de non-recevoir soulevée d’office concernant l’autorité de la chose jugée, sera donc évincée.
La cession de créance est notifiée dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il n’y a pas lieur de remettre en cause le droit d’agir de la SARL LC ASSET 2 sur ce fondement non plus.
II. Sur la signature électronique
L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
En l'espèce, la SARL LC ASSET 2 produit aux débats une liasse contractuelle comprenant notamment deux offres de crédit aux termes desquelles, pour chacune d’entre elles, un « tampon informatique » « signé électroniquement » apparaît, sans référence à l’identité du signataire, ni à la date de signature.
Les deux offres ont été faites le 14/08/2021 par la SA FLOA. Elles portent le même numéro de dossier : 00016671949. La première porte sur un crédit renouvelable consenti dans la limite d’un montant maximum de 6.000€, aux taux débiteur révisable, pour une durée d’un an renouvelable. La seconde constitue « une ligne amortissable d’une partie du crédit renouvelable », porte sur un montant de 2.000€ mis à disposition en une fois, aux taux débiteur de 16,58 %, pour une durée assise sur celle du crédit renouvelable, étant précisé qu’il est prévu un remboursement en 36 échéances de 70,89€.
La SARL LC ASSET 2 produit également aux débats concernant la signature électronique :
-une attestation de conformité ARKINEO concernant l’archivage du dossier 16671949 créé le 14/08/2021, déposé le 19/08/2021,
- « l’enveloppe de preuve » contenant le « fichier de preuve » attestant de la signature électronique du document visé par ARKINEO, signature réalisée par DOCUSIGN, Prestataire de Service de Certification électronique, pour les besoins de [F], autre Prestataire de Service de Certification électronique, le 14/08/2021 par [W] [S], qui s’est authentifiée en saisissant le code qui lui a été envoyé par « sms »,
-le « parcours client – trust and sign », document mentionnant les pièces justificatives soumises aux fins de vérification de l’identité du signataire, et notamment la carte nationale d’identité produite à la cause, étant observé que le crédit a été souscrit en magasin via un intermédiaire de crédit : CASINO,
-l’attestation de LSTI, habilitée par l’ANSSI à qualifier des prestataires de service de confiance au sens du décret n° 2010-112 du 2 février 2010, déclarant DOCUSIGN FRANCE et [F] conformes à la législation européenne.
La fiabilité de la signature électronique est dans ces conditions présumée, et la preuve des contrats rapportés.
III. Sur la forclusion de l’action en paiement du prêt
L'article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL LC ASSET 2 tendant à :
à titre principal : la condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 8.317,95€ arrêtée au 03/10/2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : ce que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 8.317,95€ arrêtée au 03/10/2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa prétention tendant à la condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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